Appeal inadmissible for lack of proper reasoning

5A_783/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II14 de nov. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. The appellant did not challenge the cantonal court's reasons that the supervisory complaint was time-barred and that no request for restitution of the deadline had been filed. As the appeal contained no reasoning meeting the requirements of Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF, it was inadmissible. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante. Le recourant doit discuter, de manière conforme aux exigences de la motivation qualifiée, les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer, pour les griefs constitutionnels, en quoi ceux-ci violeraient le droit. À défaut de critique dirigée contre les considérants décisifs, le recours est irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent l'issue de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_783/2011

Arrêt du 14 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office des poursuites et faillites du district de Delémont, rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1.

Objet
vente aux enchères,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 24 octobre 2011.

Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant, pour cause de tardiveté au regard de l'art. 17 LP, d'entrer en matière sur sa plainte tendant à faire interdiction à l'Office des poursuites de Delémont de procéder à la vente aux enchères, le 17 novembre 2011, de l'appartement sis à ...., à X.________;
que la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale se fonde sur le défaut de motivation du recours sur la question du respect du délai plainte et l'absence de requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP;
que dans son recours au Tribunal fédéral la prénommée ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 14 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay

Palavras-chave

debt enforcementsupervisory complainttime limitinadmissibilitymotivation requirementcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the federal appeal met the motivation requirements for admissibility

Decisão extraída

The appeal did not address the cantonal reasons and therefore lacked the required reasoning.

Fundamentação extraída

The appellant failed to contest the cantonal court's findings on timeliness and the absence of a request for restitution of time; without such reasoning, the appeal does not satisfy Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal was inadmissible, the costs follow the outcome and are borne by the author of the appeal.

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