Withdrawal of appeal and reduced court costs

5A_78/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II28 de mar. de 2013Dismissed

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Resumo

The appellant withdrew his civil appeal to the Federal Supreme Court after a stay order had already been issued. The instructing judge noted the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered reduced court costs of CHF 300 against the appellant. No party compensation was awarded to the respondent, because it had supported the stay request and had not been invited to answer on the merits.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and procedural consequences; the instructing judge may take note of the withdrawal and order the case struck from the docket. As a rule, the withdrawing party bears the costs under Art. 66 para. 1 LTF; however, under Art. 66 para. 2 LTF the fee may be reduced or waived where the withdrawal occurs without causing considerable work to the court. No party compensation is due under Art. 68 paras. 1 and 2 LTF where the respondent was not called upon to answer on the merits and merely concurred in a procedural request.

Texto completo

{T 0/2}
5A_78/2013

Ordonnance du 28 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
recourant,

contre

Administration spéciale de B.________, en faillite,
intimée.

Objet
rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (faillite),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2013.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 28 janvier 2013 par A.________ contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève;
la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant le 19 février 2013;
l'ordonnance du 21 février 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure au plus tard jusqu'au 30 avril 2013;
la lettre du 26 mars 2013 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 3'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait rendu une ordonnance de suspension;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui a adhéré à la requête de suspension de la procédure et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause 5A_78/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

La Greffière: Carlin

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