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5A_709/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible for lack of reasoning
5A_709/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II30 de set. de 2013Dismissed
The appellant challenged a Geneva chamber decision declaring inadmissible his appeal against a general curatorship order and the appointment of two curators. Before the Federal Supreme Court, he did not engage with the reasoning of the cantonal decision and merely alleged that he had not previously known of the proceedings and could not be heard at a hearing. The President held that the filing manifestly failed the Federal Supreme Court’s reasoning requirements and was therefore inadmissible in summary procedure. Judicial costs were waived.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière claire et topique, en quoi ceux-ci violeraient le droit. Une simple affirmation de méconnaissance de la procédure ou de défaut d’audition, sans critique des motifs décisifs, ne satisfait pas à cette exigence et entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours selon la procédure simplifiée. Les frais peuvent être renoncés conformément à l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.
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5A_709/2013
Arrêt du 30 septembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de protection de l'adulte, Mesdames X.________ et Y.________,
Objet
mesure de curatelle,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 28 août 2013.
que, par décision du 28 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 juillet 2013 prononçant une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur et désignant deux curatrices à cet effet;
que l'autorité cantonale a considéré que A.________ avait formé un recours contre l'ordonnance précitée par une note manuscrite du 22 juillet 2013;
que, par courrier du 25 juillet 2013 envoyé à l'adresse indiquée par le recourant, un délai avait été imparti à celui-ci pour compléter son recours sous peine d'irrecevabilité;
que ce courrier avait toutefois été retourné au greffe avec indication que l'adresse mentionnée n'était ni le domicile, ni la résidence du recourant;
que, par courrier du 6 août 2013 envoyé par pli recommandé à l'adresse de notification de l'ordonnance attaquée, un nouveau délai échéant au 15 août 2013 avait été imparti au recourant pour compléter son recours sous peine d'irrecevabilité;
que le recourant n'avait pas donné suite à ce pli, de sorte que, dépourvu de toute motivation, le recours devait être déclaré irrecevable;
que, par écritures postées le 25 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière civile contre cette décision;
que ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de contenir une motivation selon les exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué mais se bornant en substance à prétendre qu'il n'était auparavant pas au courant de cette procédure et qu'il n'a pas pu s'exprimer lors d'une audience;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2
ème phr. LTF);
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari