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5A_709/2007 ΓÇó Inadmissibility for failure to pay advance on appeal
5A_709/2007Tribunal Federal / Divisão Civil II28 de jan. de 2008Dismissed
The Federal Tribunal dealt with an appeal in debt-enforcement proceedings concerning a bankruptcy warning. After the appellant failed to pay the requested advance of costs, even after an additional deadline, and did not provide proof of debit from its bank or postal account, the Court held that the appeal was inadmissible. It also ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant. The decision was issued by the single judge.
Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; défaut de versement de l’avance de frais ou de preuve du débit du compte dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. Lorsque l’avance n’est ni payée ni justifiée par une attestation de débit conforme, le Tribunal fédéral peut statuer en procédure de juge unique; les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF.
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5A_709/2007
Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________ SA,
recourante,
contre
Y.________ SA,
intimée,
Office des poursuites et faillites de Montreux,
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 novembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 29 novembre 2007;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant la recourante à fournir dans les sept jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 8 janvier 2008 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008;
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet