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5A_704/2008 ΓÇó Late filing of advance fee leads to non-entry on appeal
5A_704/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II5 de dez. de 2008Dismissed
In a civil servitude case, the Federal Supreme Court did not enter into the appellant’s appeal because she failed to pay the ordered advance on costs within the extended deadline. Legal aid had previously been refused, and the court had twice invited payment. The case was handled by a single judge. The appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 500.
Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the time limit results in non-entry on the appeal. If the advance remains unpaid after an extension, the court must declare the appeal inadmissible. In such a case, costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF; the matter may be decided by a single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
5A_704/2008 / frs
Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
recourante,
contre
B.________,
dame B.________,
intimés, tous deux représentés par Me Efstratios Sideris, avocat,
Objet
servitude,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 15 octobre 2008;
l'ordonnance du 20 octobre 2008 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 3'000 fr.;
l'ordonnance du 11 novembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: