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5A_70/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5A_70/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II17 de mar. de 2011Inadmissible
The appellant filed a civil appeal against a cantonal supervisory decision concerning maintenance contributions and joint parental authority. After being ordered to pay an advance on costs and being granted a non-extendable additional 10-day period, he still failed to pay. The Federal Supreme Court, acting through the single judge procedure, held that the appeal had to be declared inadmissible and ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant.
Art. 62 al. 3 et 66 al. 1 LTF; défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti: le recours est irrecevable. Lorsque l'avance requise n'est pas versée dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé par le Tribunal fédéral, celui-ci n'entre pas en matière; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante succombante. La décision peut être rendue par le juge unique selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF (consid. unique).
{T 0/2}
5A_70/2011
Arrêt du 17 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
contribution d'entretien, autorité parentale conjointe,
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2010.
Vu:
le recours en matière civile formé le 24 janvier 2011 par A.________ contre l'arrêt du 30 décembre 2010 de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel;
l'ordonnance du 27 janvier 2011 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 16 février 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2011;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 16 février 2011, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard