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5A_692/2013 ΓÇó Non-payment of filing fee advance renders appeal inadmissible
5A_692/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II21 de nov. de 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court, acting through its President in simplified procedure, held that the appellant had not paid the required CHF 500 fee advance despite valid deemed service of the payment orders. Because no timely payment or proof of debit was produced, the appeal was declared inadmissible. The court also imposed judicial costs of CHF 200 on the appellant. The respondent bank had prevailed before the cantonal appellate court, which had itself declared inadmissible an appeal against a first-instance order requiring a CHF 1,000 advance in proceedings under Art. 85 LP.
Art. 44 al. 2, Art. 62 al. 1 and 3, Art. 66 al. 1, Art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the court-ordered fee advance. Where a fee-advance order is validly notified by deemed service after expiry of the postal holding period, the running of the non-extendable payment period begins from that deemed notification. If the appellant neither pays the advance within that period nor produces proof that the amount was debited from a postal or bank account, the appeal is inadmissible. The sanction applies in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF; costs are borne by the appellant.
{T 0/2}
5A_692/2013
Arrêt du 21 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
avance de frais (action selon l'art. 85 LP),
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 12 août 2013.
que, par arrêt du 12 août 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance du 26 juin 2013 lui fixant un délai supplémentaire au 8 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr.;
que, par acte du 18 septembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, par ordonnance du 20 septembre 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse à C.________ indiquée sur l'enveloppe de l'acte de recours, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
que cette ordonnance a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 1
er octobre 2013, avec la mention "non réclamé";
que, dès lors, par ordonnance du 11 octobre 2013, envoyée par acte judiciaire à nouveau à l'adresse indiquée à C.________, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que cette ordonnance a été retournée par l'office postal le 14 octobre 2013, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
que, dès lors, les deux ordonnances précitées ont été envoyées le 21 octobre 2013 par acte judiciaire au recourant à son adresse à D.________;
que l'ordonnance a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 30 octobre 2013, avec la mention "non réclamé";
qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
que, par conséquent, les ordonnances des 20 septembre 2013 et 11 octobre 2013 sont réputées avoir été reçues par le recourant au plus tard au terme du dernier délai de garde postale (art. 44 al. 2 LTF), en l'occurrence le 29 octobre 2013;
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 novembre 2013, jusqu'à ce jour et
a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 21 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari