Appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

5A_686/2009Tribunal Federal / Divisão Civil II3 de nov. de 2009Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged a cantonal supervisory decision concerning a distribution table in debt enforcement. The Federal Supreme Court held that the filing was only a bare declaration of appeal and did not meet the pleading requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible. It also ordered judicial costs of CHF 700 to be borne by the appellant under Art. 66(1) LTF.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours: une simple déclaration de recours, dépourvue de motivation juridique conforme, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Lorsque le recourant ne discute pas de manière suffisante les considérants de la décision attaquée ni ne démontre la violation du droit, le Tribunal fédéral peut statuer en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF et déclarer le recours irrecevable. Les frais suivent en principe le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_686/2009

Arrêt du 3 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourante,

contre

  1. B.________,
  2. Banque X.________,
    représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
  3. Banque Y.________,
    intimés,

Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne,

Objet
tableau de distribution,

recours contre l'arrêt n° 38 de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 octobre 2009.

Considérant:
que le recours, consistant en une simple déclaration de recours, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Palavras-chave

inadmissibilityreasoned appealsimplified proceduredebt enforcementdistribution tablecourt costs