Inadmissible appeal against guardianship order

5A_658/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II28 de set. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

A.________ filed a federal appeal against a Neuchâtel cantonal decision upholding his interdiction/guardianship. The Federal Court held that the submission did not satisfy the reasoning requirements of Art. 106(2) LTF because it merely disputed the need for medication and the measure without engaging with the detailed cantonal reasons. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF. The request for legal aid was rejected, and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière civile et irrecevabilité: le recours doit discuter, de manière claire et circonstanciée, les considérants déterminants de l'arrêt attaqué. Une critique purement appellatoire ou sommaire ne satisfait pas aux exigences de motivation. L'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) est refusée lorsque le recours est manifestement irrecevable et ne peut plus être complété après l'échéance du délai de recours. En principe, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_658/2011

Arrêt du 28 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel judiciaire, case postale 151, 2017 Boudry.

Objet
tutelle,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 août 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 31 août 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par le recourant contre le prononcé de son interdiction par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers;
que la décision attaquée retient que le recourant souffre de schizophrénie, qu'il est incapable de gérer ses affaires, qu'il a été hospitalisé à trois reprises contre son gré, que sa maladie est chronique, qu'il manifeste une anosognosie importante et a ainsi cessé de suivre son traitement médicamenteux dont le maintien est pourtant nécessaire pour préserver sa sécurité personnelle;
que les juges cantonaux observent en outre qu'une mesure de curatelle paraît insuffisante pour assurer la protection de l'intéressé et éviter une rechute entraînant une hospitalisation, seule une mesure de tutelle pouvant lui apporter les soins et le secours permanents dont il a besoin;
que le recourant se limite sommairement à contester la nécessité des médicaments et de son interdiction, sans s'en prendre aux considérants détaillés de l'arrêt qu'il attaque;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), le recours ne pouvant au demeurant être amélioré par un avocat au-delà de l'échéance du délai de recours;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

inadmissibilityreasoned appeallegal aidguardianshipsimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned to be admissible.

Decisão extraída

The appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 106(2) LTF because it merely contested medication and the interdiction without addressing the cantonal court's detailed reasoning.

Fundamentação extraída

In the simplified procedure, the absence of a legally sufficient challenge to the decisive grounds requires non-entry.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid in the federal proceedings.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal was inadmissible and could not be improved by counsel after the appeal deadline.

Fundamentação extraída

An appeal lacking the minimum reasoning cannot be salvaged by subsequent legal assistance.

Questão jurídica principal

Whether federal court costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial costs were imposed.

Fundamentação extraída

The court ordered the proceedings to be without costs.

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