Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_598/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II12 de set. de 2011Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Geneva supervisory court's decision was manifestly inadmissible because the appellant failed to challenge the cantonal reasoning in a legally sufficient manner. He merely asserted that he had feared requesting leave from work to object and that the enforcement was unjust. The Court therefore decided the matter under the simplified procedure and ordered court costs of CHF 300 against him.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit discuter les motifs de la décision attaquée et présenter une motivation topique. Une simple répétition d'arguments de fond ou d'allégations générales ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue lorsque la décision repose sur des considérations déterminantes non critiquées. Le défaut de motivation entraîne l'irrecevabilité manifeste du recours et permet un traitement selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_598/2011

Arrêt du 12 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
opposition tardive, restitution de délai,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 août 2011.

Considérant:
que, par décision du 25 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ tendant à la restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'intimée;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que le recourant n'a formulé aucune conclusion à l'encontre du refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition, considérée à juste titre comme tardive dès lors qu'elle n'a été déposée que le 10 juin 2011 alors que le commandement de payer a été notifié le 10 mai 2011;
que, d'autre part, en tant que la plainte du 25 juin 2011 constitue implicitement une demande de restitution de délai, la cour cantonale l'a jugée irrecevable car tardive puisqu'elle aurait dû être formée simultanément à l'opposition en vertu de l'art. 33 al. 4 LP;
que, au demeurant, la juridiction a relevé que le recourant n'avait fait valoir aucun empêchement non fautif au sens de cette disposition;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 6 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il n'a pas osé demander un congé pour faire opposition de peur de perdre son emploi et que la poursuite intentée est injuste, infondée, ainsi qu'abusive;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 12 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Richard

Palavras-chave

debt enforcementlate oppositionrestitution of time limitadmissibilityreasoning requirementprocedural costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Supreme Court appeal met the statutory reasoning requirements

Decisão extraída

The appeal did not engage with the cantonal reasoning and therefore failed to satisfy the required substantiation standard.

Fundamentação extraída

The appellant merely repeated that he feared losing his job and that the debt collection was unjust, without addressing the challenged decision's grounds. This is insufficient under the Federal Supreme Court Act.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs

Decisão extraída

Court costs were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal was manifestly inadmissible, the simplified procedure applied and costs followed the losing party.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.