Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_596/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II29 de set. de 2008Inadmissible

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Resumo

The Federal Tribunal held that the appeal against the cantonal tutelary decision was inadmissible because the appellant did not challenge the decisive reasoning of the cantonal judgment in a legally sufficient manner. He merely attacked the tutelage itself and requested an extract of the accounts. The Court therefore applied the simplified procedure and rejected the appeal as inadmissible. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit discuter de manière claire et précise les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit. Une critique appellatoire ou la simple réitération de griefs dirigés contre la décision de fond ne satisfait pas aux exigences de motivation. À défaut d’une motivation recevable, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_596/2008 / frs

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Vevey, 1800 Vevey,
intimée.

Objet
caducité d'une tutelle, approbation des rapports et comptes du tuteur, indemnisation du tuteur;

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2008.

Considérant:
que par décision du 18 décembre 2007, la Justice de paix du district de Vevey a constaté la caducité de la mesure de tutelle instituée en faveur de dame X.________, décédée en avril 2007, a approuvé les rapports et comptes établis par le tuteur Y.________ pour les années 2006/2007 et a arrêté l'indemnité de ce dernier à 900 fr. ainsi que les frais à 400 fr., montants qu'elle a mis à la charge de la succession;
que sur recours de X.________, époux de la pupille décédée, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 10 mars 2008 rendu sans frais, réformé la décision de la Justice de paix en ce sens que l'indemnité de 900 fr. était mise à la charge de la succession par 450 fr. et à la charge de l'Etat par 450 fr., et que la décision était rendue sans frais;
que la Chambre cantonale a considéré tout d'abord que le recourant ne pouvait, dans la procédure en cours, remettre en cause le bien-fondé des mesures prises à l'époque, soit le placement de la défunte en 2003, ni même le bien-fondé de la mesure de tutelle;
qu'elle a retenu ensuite, s'agissant des frais - d'approbation des rapports/comptes et de prononcé de levée de tutelle -, qu'ils ne pouvaient être mis à la charge de la succession dès lors qu'ils étaient nés après le décès de la pupille;
qu'en revanche, s'agissant de l'indemnité du tuteur, créance qui était née du vivant de la pupille, elle pouvait être mise à la charge de la succession même si son montant avait été fixé ultérieurement, mais elle ne pouvait l'être qu'en partie seulement, car la réglementation cantonale en matière de rémunération des tuteurs et curateurs interdisait d'imposer à la succession une indemnité supérieure à 450 fr., qui aurait fait tomber l'actif successoral au-dessous du seuil d'indigence fixé à 5'000 fr.;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas, d'une manière compréhensible, à ces considérants pertinents de l'arrêt cantonal attaqué, se bornant à critiquer la tutelle, qui constituerait une atteinte à la liberté personnelle, et à exiger un extrait de la comptabilité de 2003 à 2007;
qu'ainsi, ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Palavras-chave

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