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5A_56/2008 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance of costs
5A_56/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II6 de mar. de 2008Inadmissible
X.________ filed a federal appeal against a decision of the Geneva supervisory commission in debt-enforcement matters. The Federal Tribunal had twice granted deadlines to pay a CHF 500 advance of costs, but the advance was neither paid nor credited and no proof of debit was submitted. The President therefore did not enter into the matter. The court also waived court fees.
Art. 62 al. 3 LTF in conjunction with Art. 48 al. 4 LTF; failure to pay the judicial advance within the set time limits results in non-entry into the appeal. Where the advance is neither credited nor a compliant debit attestation produced by the expiry of the extended deadline, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 LTF. The Federal Tribunal may waive court costs under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_56/2008
Arrêt du 6 mars 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Etat de Genève,
Office des poursuites de Genève,
intimés.
Objet
acte de défaut de biens,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 17 janvier 2008.
Vu:
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 janvier 2008 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 7 février 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 mars 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie;
Considérant en droit:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il se justifie de renoncer à un émolument (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: