Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

5A_532/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II30 de set. de 2008Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court dealt with an appeal concerning visiting rights from Geneva tutelage-surveillance proceedings. After ordering an advance of costs and granting an extension, the Court found that the appellant still had not paid the CHF 1,500 advance and no proof of debit had been filed. It therefore declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3, 48 al. 4 and 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance of costs within the prescribed or extended time limit results in non-entry on the appeal. Where the advance is neither paid nor evidenced by a timely debit confirmation, the appeal must be declared inadmissible ex officio. The consequence follows irrespective of the merits of the underlying dispute; court costs are charged to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_532/2008 / frs

Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
droit de visite,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 29 juillet 2008.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 19 août 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Palavras-chave

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