Appeal inadmissible for insufficient reasoning in maintenance case

5A_52/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II25 de jan. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's filing did not engage with the decisive reasoning of the Geneva appellate judgment and consisted only of a general objection. As the appeal failed to comply with the Federal Supreme Court's motivation requirements, it was declared inadmissible in simplified procedure. The appellant was ordered to pay CHF 500 in judicial costs. The underlying cantonal judgment, which required payment of monthly maintenance contributions for the adult son, was not reviewed on the merits.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le mémoire doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière compréhensible, en quoi ceux-ci violeraient le droit. Une simple opposition générale ou l'invocation abstraite d'un recours ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiée en matière de griefs soumis à l'art. 106 al. 2 LTF. À défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_52/2011

Arrêt du 25 janvier 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
intimé.

Objet
contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010.

Considérant:
l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010 condamnant le recourant à verser en mains de son fils majeur une contribution alimentaire de 300 fr. par mois sur une période s'écoulant du 6 octobre 2010 au 31 août 2012;
que cet arrêt relève que l'enfant poursuit des études de caractère sérieux et régulier, qu'il n'est pas établi que la rupture des relations personnelles avec le recourant lui soit imputable et que le disponible de ce dernier - 1'200 fr. - lui permet de payer des aliments d'un montant de 300 fr. jusqu'à la fin de la troisième année d'apprentissage de son fils, à savoir le 31 août 2012;
que devant le Tribunal de céans, le recourant se limite à déclarer "faire opposition" à l'arrêt précité et faire "un recours en voie de droit";
qu'en conséquence, il ne critique nullement les considérants pertinents de l'arrêt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Palavras-chave

maintenanceinadmissibilitymotivation requirementfederal appealcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cantonal maintenance judgment was sufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act.

Decisão extraída

No. The appellant did not challenge the relevant reasoning of the appealed judgment and therefore failed to meet the pleading requirements.

Fundamentação extraída

The filing merely stated opposition to the judgment and a generic legal remedy request; this does not satisfy Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs

Decisão extraída

The judicial costs are borne by the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal is inadmissible, the costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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