Withdrawal of appeal; dismissal of legal aid and costs

5A_51/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II6 de dez. de 2011Withdrawn

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Resumo

The Federal Supreme Court took note of the appellant’s withdrawal of his civil appeal against a decision of the public law chamber of the Neuchâtel administrative court. The single judge struck the case from the docket, rejected the pending request for legal aid, and ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant. No costs were awarded to the respondent, who had merely submitted a short statement leaving the matter to the court’s discretion.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; withdrawal of the appeal and procedural consequences. When a federal appeal is withdrawn, the court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The instructing judge is competent to issue the order under Art. 32 para. 2 LTF. A party who withdraws the appeal cannot obtain legal aid; the costs are borne by that party pursuant to Art. 5 para. 2 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 66 paras. 1 and 2 LTF. Court fees are fixed having regard to the work already performed under Art. 65 LTF. If the withdrawal occurs before substantial work on the merits, no party costs are awarded to the respondent.

Texto completo

{T 0/2}
5A_51/2011

Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
intimé.

Objet
dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur),

recours contre la décision de la Cour de droit public
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 21 décembre 2010.

Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 20 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la détermination de l'intimé du 2 février 2011;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en est remis, dans une courte lettre, à « la sagesse légendaire du Tribunal fédéral »;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Marazzi

La Greffière: Jordan

Palavras-chave

withdrawallegal aidjudicial costsdocket removalappealcost allocation