Appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_483/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II2 de jul. de 2013Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appellant's submission did not engage with the cantonal decision's reasoning and merely contested the underlying debt and the creditor's behavior. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. Because the appeal had no chances of success, the request for federal legal aid was rejected. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a civil-law appeal. An appeal must specifically challenge the reasons of the contested decision and state, in a reasoned manner, which federal rights were violated; purely appellatory criticism is insufficient. Where the written submission manifestly fails to satisfy these requirements, the Federal Supreme Court may declare the appeal inadmissible in simplified procedure. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is excluded when the remedy lacks prospects of success; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}

5A_483/2013

Arrêt du 2 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

La Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),

recours contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 5 avril 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 5 avril 2013, la Vice-Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 1 er février 2013 de la Vice-Présidente du Tribunal civil prononçant le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'492 fr. 85 le minimum vital élargi et de 2'732 fr. 85 le minimum vital strict en vigueur à Genève, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie n'ont pas été prises en compte, le recourant n'ayant fourni aucun justificatif de paiement nonobstant une demande exprès en ce sens;
que la juge précédente a déclaré irrecevables les pièces nouvelles dont le recourant n'avait pas fait état en première instance et portant sur le paiement des primes d'assurance-maladie;
que la Vice-Présidente de la Cour de justice a rejeté le grief d'irrégularité de la décision, exposant que le fait qu'un jugement n'ait pas été expédié immédiatement après son prononcé, mais deux semaines plus tard, n'était pas constitutif d'un vice de procédure;
que, sur le fond, la juge cantonale a considéré que c'était à bon droit que le montant des primes d'assurance-maladie n'avait pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant, celui-ci n'ayant fourni aucun justificatif de paiement et l'extrait bancaire produit ne permettant pas d'établir que les montants versés correspondaient à des primes d'assurance-maladie, ce d'autant moins que les sommes versées étaient différentes du montant indiqué dans la requête d'assistance juridique;
que, au demeurant, la Vice-Présidente a relevé que, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie alléguée dans les charges du recourant, son solde disponible dépasse largement le minimum vital;
que, par acte du 28 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant également l'assistance judiciaire pour cette instance;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé de la créance poursuivie et à dénoncer le comportement de la poursuivante;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 2 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Palavras-chave

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