Late civil appeal against provisional measures dismissed

5A_480/2007Tribunal Federal / Divisão Civil II25 de set. de 2007Dismissed

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Resumo

The applicants challenged enforcement proceedings by seeking provisional measures under Art. 85a(2) LP. The cantonal court rejected the request and the Federal Supreme Court, sitting through its president, held that the appeal was filed too late. Because the challenged decision concerned provisional measures, the appeal deadline was not suspended. The Court therefore declined to enter into the appeal, imposed court costs of CHF 700 on the appellants jointly and severally, and awarded no party compensation to the respondent, who had not been invited to answer.

Regest

Art. 46 al. 2 LTF in connection with Art. 98 LTF; appeal time limits against decisions on provisional measures are not suspended. When the challenged cantonal decision concerns provisional measures within the meaning of Art. 98 LTF, the suspension of time limits under Art. 46 al. 1 let. b LTF does not apply. An appeal filed after expiry of the ordinary time limit is therefore inadmissible and leads to a non-entry decision under Art. 108 al. 1 let. a LTF; court costs are borne by the unsuccessful appellants under Art. 66 LTF, while no party compensation is due if the respondent was not invited to file a response.

Texto completo

{T 0/2}
5A_480/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourante,

contre

Banque Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,

Objet
mesures provisionnelles selon l'art. 85a al. 2 LP,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2007.

Le Président, considérant:
que, par ordonnance du 11 juillet 2006, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 85a al. 2 LP formée par A.________ et B.X.________ contre la Banque Y.________;
que, par arrêt du 16 février 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par les requérants et confirmé l'ordonnance attaquée;
que, agissant par la voie du recours - traité comme recours en matière civile - au Tribunal fédéral, A.________ et B.X.________ concluent, en bref, à l'annulation des poursuites introduites à leur encontre par la banque intimée;
que, par ordonnance du 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté, vu l'absence de chances de succès du recours, la requête de mesures provisionnelles des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, en l'espèce, la décision entreprise (motivée) a été communiquée aux recourants le 4 juillet 2007;
que le délai de recours n'a pas été suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, cette décision ayant pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 46 al. 2 LTF);
que, mis à la poste le 3 septembre 2007 seulement, le recours s'avère ainsi tardif, partant irrecevable;
que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 700 fr. solidairement à la charge des recourants.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:

Palavras-chave

provisional measurestime limitnon-entryenforcement proceedingscourt costslate appeal