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5A_452/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance and elect domicile
5A_452/2008Tribunal Federal / Divisão Civil II12 de nov. de 2008Inadmissible
The Federal Court declared the appeal inadmissible in a debt-enforcement matter because the appellant did not comply with the order to pay a CHF 500 advance of costs and to elect domicile in Switzerland. The court referred to the reasons given in its earlier presidential order of 9 July 2008. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and the copy of the judgment intended for him was deposited in the file.
Art. 66 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: a recourse that does not meet the procedural requirements set by the Federal Supreme Court, in particular the payment of an advance on costs and the election of domicile in Switzerland, is inadmissible. Where the appellant fails to cure the deficiency within the prescribed time, the President may decide alone under art. 108 al. 1 let. a LTF. The judicial costs are borne by the appellant when the appeal is not entered into (consid. 1-2).
{T 0/2}
5A_452/2008 / frs
Arrêt du 12 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 1304, 1260 Nyon,
intimé,
Objet
opposition au commandement de payer,
recours contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
Vu:
l'acte de recours du 3 juillet 2008;
l'ordonnance du 9 juillet 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours dès sa communication (par voie d'entraide judiciaire internationale) une avance de frais de 500 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;
l'ordonnance du 1er septembre 2008 impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance de frais;
considérant:
que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, auxquels il y a lieu de renvoyer;
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, faute d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti, l'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. L'exemplaire de l'arrêt destiné au recourant est déposé au dossier.
Lausanne, le 12 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: