projetos
5A_442/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation
5A_442/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II4 de jul. de 2011Inadmissible
The appellant challenged a Geneva cantonal decision in a debt-enforcement case concerning definitive release from objection. The Federal Supreme Court held that the submission did not engage with the cantonal court's reasoning and did not show any violation of federal law or constitutional rights. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The court waived judicial costs and noted that the implicit request for legal aid was moot.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; un mémoire doit discuter, de manière claire et circonstanciée, les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer en quoi celle-ci viole le droit. À défaut d’une motivation répondant à ces exigences, le recours est irrecevable d’emblée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. La simple contestation de la décision cantonale, sans critique ciblée de ses motifs, ne suffit pas. En cas d’irrecevabilité, les frais peuvent être dispensés selon l’art. 66 al. 1 LTF; une requête implicite d’assistance judiciaire devient alors sans objet.
{T 0/2}
5A_442/2011
Arrêt du 4 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2011.
Considérant:
que statuant sur un recours formé par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, l'arrêt attaqué le déclare irrecevable faute de motivation et au demeurant manifestement mal fondé, le jugement attaqué relevant de manière correcte que le créancier, soit l'Etat de Genève, Service des prestations complémentaires, est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
que la demande implicite d'assistance judiciaire est ainsi sans objet;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay