Late and insufficiently reasoned appeal against legal aid refusal

5A_426/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II29 de jun. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Court, acting under simplified procedure, found the appeal against the Geneva Court of Justice's legal-aid decision inadmissible. The appeal was filed after the 30-day deadline and did not meet the reasoning requirements for a federal appeal, especially for constitutional complaints. The appellant's implicit request for legal aid in the federal proceedings was refused, and court costs of CHF 300 were charged to her.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1, 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 64 al. 1 and 66 al. 1 LTF; admissibility of a civil-law appeal and legal aid in manifestly inadmissible proceedings. An appeal lodged after expiry of the statutory time limit is inadmissible. A federal appeal must contain reasoned submissions addressing the contested considerations; in constitutional matters, the specific constitutional rights allegedly violated must be clearly invoked. Where these requirements are not met, the court may decide under the simplified procedure and refuse legal aid because the proceeding lacks prospects of success. Court costs may then be charged to the appellant (consid. 1-3).

Texto completo

{T 0/2}
5A_426/2011

Arrêt du 29 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil,
intimé.

Objet
Assistance juridique (mesures protectrices),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 18 mai 2011.

Considérant:
que, par décision du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision du Tribunal de première instance refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale;
que la première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour le double motif que la recourante disposait non seulement de ressources, mais également d'une fortune suffisantes, à savoir trois comptes postaux, dont les soldes totalisaient environ 23'400 fr. au 1er avril 2011, un appartement de 68 m2 en Croatie et un véhicule d'une valeur de 6'000 fr.;
que la décision dont est recours retient qu'aucun des documents versés à la procédure ne permettait de retenir que les avoirs postaux appartiendraient en réalité à la mère de la recourante - la nouvelle pièce produite à l'appui de cette allégation étant en outre irrecevable selon l'art. 326 CPC - ou que l'appartement en Croatie serait occupé par la mère sans payer de loyers;
que l'arrêt attaqué souligne également que la recourante ne critiquait pas les constatations de fait selon lesquelles les ressources de la famille lui permettaient de disposer d'un solde mensuel de 1'685 fr., suffisant à financer la procédure de mesures protectrices;
que les moyens de preuve nouveaux proposés par la recourante sont a priori irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);
que, d'une part, le recours en matière civile a été interjeté tardivement, la décision cantonale ayant été notifiée le 20 mai 2011 et le recours ayant été posté le 24 juin suivant, à savoir au-delà du délai légal de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF);
que, d'autre part, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, bien que le recours fût limité au grief de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, n. 3063), la recourante ne s'en est en effet nullement prévalu;
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire, implicitement présentée par la recourante dans son écriture, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.

Lausanne, le 29 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Palavras-chave

legal aidinadmissibilityappeal deadlineconstitutional reasoningcourt costssimplified procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Court appeal was filed within the statutory time limit.

Decisão extraída

The appeal was filed too late.

Fundamentação extraída

The cantonal decision was notified on 2011-05-20 and the appeal was posted on 2011-06-24, beyond the 30-day limit under the LTF.

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the reasoning requirements for a federal appeal.

Decisão extraída

The appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements.

Fundamentação extraída

The appellant did not properly raise constitutional grievances and therefore failed to comply with Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could obtain legal aid for the federal proceedings.

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal had no prospects and was itself manifestly inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 64(1) LTF, assistance is refused where the request is implicit but the appeal is manifestly inadmissible.

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