Appeal declared moot after later detention prolongation

5A_423/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II7 de jun. de 2010Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

X. filed a federal appeal against a Bern cantonal decision confirming her preventive placement in a psychiatric facility. Before the Federal Supreme Court ruled, the Biel Prefect issued a new decision prolonging the detention for up to four additional weeks. The court held that the appeal against the earlier cantonal judgment had become moot because the appellant was thereafter detained on the basis of the later prefectural order. The case was therefore removed from the docket, and no court fees were charged.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; mootness of the appeal after a subsequent administrative detention order. Where the legal basis for a contested deprivation of liberty is replaced by a later decision, the appeal against the earlier decision loses its object and is struck from the docket. The appellant must challenge the later order by the available cantonal and, if necessary, federal remedies. In such a situation, the court may dispense with judicial costs (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
5A_423/2010

Ordonnance du 7 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance,
intimée

Dr. H.________,

Objet
privation de liberté,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 5 mai 2010.

Vu:
l'acte de recours du 29 mai 2010, expressément dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance;
la décision rendue le 25 mai 2010 par le Préfet de Bienne;
les art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:
que, par arrêt du 5 mai 2010, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par les services psychiatriques universitaires de Berne de la Waldau et confirmé son placement préventif aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 30 mai 2010 au plus tard;
que, par décision du 25 mai 2010, le Préfet de Bienne, statuant en première instance, a prolongé ladite privation de liberté pour quatre semaines supplémentaires au maximum, soulignant le risque que la recourante ne prenne pas son traitement à sa sortie et retombe ainsi rapidement dans un état de décompensation;
que, selon l'indication des voies de droit de cette dernière décision, celle-ci est sujette au recours à la Cour suprême du canton de Berne;
que le recours déposé le 29 mai 2010 contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 5 mai 2010 est ainsi devenu sans objet dès lors que, dès le 31 mai 2010, la recourante ne se trouvait plus à la Clinique sur la base de cet arrêt, mais sur celle de la décision postérieure du Préfet de Bienne;
que la recourante dispose de la possibilité de recourir contre cette dernière décision à la Cour suprême du canton de Berne, puis au Tribunal fédéral, pour contester la prolongation du séjour dans la Clinique;
que le recours déposé par la recourante en date du 29 mai 2010 est donc devenu sans objet et la cause doit par conséquent être rayée du rôle;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Dr. H.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.

Lausanne, le 7 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Palavras-chave

deprivation of libertymootnessdetentionpsychiatric placementcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal against the 5 May 2010 cantonal decision was still live after the 25 May 2010 prefectural prolongation order.

Decisão extraída

The appeal had become moot because, from 31 May 2010 onward, the appellant was detained under the later prefectural decision, not under the challenged cantonal judgment.

Fundamentação extraída

The later decision of the Biel Prefect replaced the earlier legal basis for the detention; the appellant can challenge that later prolongation before the cantonal court and, if necessary, the Federal Supreme Court.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged for the moot appeal.

Decisão extraída

No court fees were charged.

Fundamentação extraída

Because the appeal was struck from the docket as moot, the court saw no reason to levy judicial costs.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.