Federal appeal inadmissible for incomprehensible filing

5A_415/2014Tribunal Federal / Divisão Civil II2 de jun. de 2014Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appellant’s submissions against the cantonal non-entry decision were unintelligible and abusive, and therefore failed to meet the formal requirements for a federal appeal. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure. The Court also noted that any further similar filing in the matter, including an abusive revision request, would be filed without response. Court costs of CHF 2,000 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 para. 2 and para. 7, Art. 106 para. 2, Art. 108 para. 1 let. b and c LTF; admissibility of a federal appeal and abusive filings: an appeal must set out, in a comprehensible manner, the reasons for a challenge to the contested decision and, where constitutional rights are invoked, comply with the specific substantiation burden. Filings that are unintelligible or manifestly abusive are not examined and may be declared inadmissible in simplified procedure (consid. 1). Costs are allocated according to the outcome under Art. 66 para. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}

5A_415/2014

Arrêt du 2 juin 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. D.________,

Les hoirs de E.________ par Madame F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
8. J.________,
9. Les hoirs de K.________ par Madame L.________,
10. M.________,
11. N.________,
12. O.________,
13. P.________,
14. Les hoirs de Q.________ par R.________,
15. S.________,
16. T.________,
17. U.________,
18. V.________,
19. W.________,
20. X.________,
21. Y.________,
22. Z.________,
23. A.A.________,
24. A.B.________,
25. A.C.________,
26. A.D.________,
27. A.E.________,
28. A.F.________,
29. A.G.________,
30. A.H.________,
31. A.I.________,
32. A.J.________,
33. A.K.________,
intimés.

Objet
assemblée des copropriétaires,

recours contre la décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 avril 2014.

considérant :

que, par décision du 29 avril 2014, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle écriture du 16 avril 2014 de A.________ considérant que le recourant semblait contester une décision du 26 juin 2013 du Juge II du district de Sierre, qu'un recours du recourant contre cette décision avait toutefois été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal par décision du 11 septembre 2013 au motif qu'il était confus et incompréhensible, que la procédure avait donc définitivement pris fin, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la nouvelle écriture du 16 avril 2014 qui ne pouvait pas non plus être considérée comme une demande de révision au vu de son contenu;
que, par un premier courrier non daté, mais reçu le 7 mai 2014 par le greffe du Tribunal cantonal du canton du Valais et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et, par un second courrier du 14 mai 2014, le recourant conteste la décision du 29 avril 2014;
que ses écritures ne sont toutefois pas non plus compréhensibles et ne correspondent, a fortiori, pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que le recourant procède de surcroît de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer les écritures irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que l'une des parties intimées ayant déclaré avoir vendu ses parts de PPE par acte de vente du 6 février 2013, il convient de procéder à une rectification et d'inscrire les nouveaux propriétaires en tant que parties intimées;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand

Palavras-chave

admissibilityincomprehensible filingabusive appealsummary procedurecourt costsrevision request