Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

5A_38/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II3 de mar. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The appellant sought federal review of a Geneva judgment concerning protective measures of the marital union. After two presidential orders granting deadlines to pay an advance on costs of CHF 1,500, he stated that he would not pay. The Federal Court’s cash office confirmed that no payment or debit attestation had been received. Because the advance was not paid within the time limit, the court declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 400 on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 62 al. 3, 48 al. 4 et 108 al. 1 let. a LTF; non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti: l’irrecevabilité du recours doit être prononcée d’office lorsque l’avance requise n’a pas été versée ni justifiée par une attestation de débit dans le délai supplémentaire accordé. Le refus exprès de payer confirme l’absence d’exécution de l’exigence de l’art. 62 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_38/2010

Arrêt du 3 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
représentée par Me Nathalie Landry, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2009.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 18 janvier 2010 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 4 février 2010 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
le courrier du recourant du 9 février 2010 déclarant qu'il est hors de question qu'il paye la somme demandée;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er mars 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Palavras-chave

advance on costsinadmissibilitycourt costsprotective measuresnon-payment

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance on costs was not paid in time.

Decisão extraída

Yes. Since the advance on costs was neither paid nor credited within the set deadline, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

The appellant received two deadlines to pay CHF 1,500 under Art. 62 LTF, but explicitly refused to pay. The Federal Court’s cash office confirmed that no payment or debit attestation had been received. Non-payment within the time limit required inadmissibility under Art. 48 al. 4, Art. 62 al. 3, and Art. 108 al. 1 let. a LTF.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Decisão extraída

The appellant bears the judicial costs.

Fundamentação extraída

As the appeal was inadmissible for failure to pay the advance on costs, the costs were imposed on the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.

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