Appeal inadmissible for lack of compliant reasoning

5A_373/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II23 de mai. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's submission did not comply with the statutory reasoning requirements because it did not challenge the cantonal decision's grounds. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; exigence de motivation du recours en matière civile: le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière succincte en quoi elle viole le droit. De simples explications personnelles, sans critique ciblée des considérants cantonaux, ne satisfont pas à cette exigence. À défaut de motivation conforme, le recours est irrecevable selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'effet suspensif devient alors sans objet; les frais suivent le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_373/2013

Arrêt du 23 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
annulation d'une vente aux enchères,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 2 mai 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 2 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève, en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par la recourante dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier no xxxx;
que dite plainte, déposée le 19 mars 2013, est dirigée contre le refus de l'Office des poursuites de fixer une nouvelle date pour la visite de l'immeuble appartenant à la recourante et de reporter la date de la vente aux enchères;
que la décision entreprise retient que la vente aux enchères du bien immobilier considéré a eu lieu le 15 mars 2013, à savoir à une date antérieure au dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif;
que l'arrêt querellé relève pour le surplus que l'issue de la cause serait identique en admettant qu'en réclamant le report des dates de visite et de vente aux enchères, la recourante sollicitait la suspension de la poursuite au sens de l'art. 61 LP, dite mesure ayant été refusée par l'Office le 12 mars 2013;
que les juges cantonaux ont enfin observé qu'en tant que la plainte était dirigée contre la vente aux enchères du 15 mars 2013, elle était également irrecevable dès lors que l'intéressée ne soutenait pas que des irrégularités auraient été commises lors des opérations de réalisation forcée elle-même et/ou dans la procédure préparatoire;
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se limite à indiquer les raisons l'ayant incitée à révoquer le mandat de son précédent conseil, à rappeler ses problèmes de santé et à souligner la complexité de la procédure;
que la recourante ne s'en prend ainsi nullement aux considérants de l'arrêt attaqué conformément aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF;
que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que sa requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

debt enforcementmortgage enforcementauctioninadmissibilityreasoning requirementsuspensive effectcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal satisfied the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Decisão extraída

No. The appellant did not address the cantonal court's grounds in a legally sufficient manner.

Fundamentação extraída

The filing merely explained personal circumstances and did not attack the contested decision as required by Arts. 42(1)-(2) and 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect still had an object.

Decisão extraída

No, because the appeal was declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Once the appeal was rejected at the threshold, the interim request became moot.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Decisão extraída

The appellant must bear the court costs.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal under Art. 66(1) LTF.

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