Withdrawal of appeal; reduced costs and costs awarded

5A_357/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II27 de jun. de 2013Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court took note of the appellant's withdrawal of its civil appeal against the Geneva Court of Justice judgment and struck the case from the docket. The President decided the matter. The appellant was ordered to bear reduced court fees of CHF 700, taking into account that the withdrawal occurred after extensions for the advance on costs and after the respondent had already filed observations on suspensive effect. In addition, the appellant had to pay CHF 700 in party compensation to the respondent for its submissions on the suspensive-effect request.

Regest

Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 and Art. 32 LTF; withdrawal of an appeal and costs: upon withdrawal, the proceedings are to be struck from the docket by the competent single judge/president. As a rule, the withdrawing party bears the court costs under Art. 66 al. 1 LTF; however, pursuant to Art. 66 al. 2 LTF, the fee may be reduced or waived if the withdrawal occurs without the Court having incurred substantial work. A respondent who has filed submissions on a request for suspensive effect is entitled to party compensation under Art. 68 al. 1 and 2 LTF.

Texto completo

{T 0/2}

5A_357/2013

Ordonnance du 27 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,
intimée.

Objet
effet suspensif (procédure de mainlevée),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2013.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 13 mai 2013 par la société A.________ SA contre l'arrêt rendu le 8 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et la requête d'octroi de l'effet suspensif qu'il contient;
les déterminations du 30 mai 2013 de la société intimée, concluant au rejet de la demande d'effet suspensif:
la lettre du 24 juin 2013 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi à la société recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 60'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu après que la recourante ait obtenu plusieurs prolongations de délai pour le paiement de l'avance de frais et après que la partie intimée se soit prononcée sur sa requête d'effet suspensif;
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;
qu'il y a lieu en outre d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause 5A_357/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Palavras-chave

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