Inadmissibility of appeal against summons in bankruptcy proceedings

5A_320/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II8 de mai. de 2012Inadmissible

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Resumo

X.________ Sàrl challenged a summons to a bankruptcy hearing and sought suspensive effect. The cantonal president rejected suspensive effect, and the company then appealed to the Federal Supreme Court. The Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned: the appellant only advanced its own view of admissibility, did not engage with the cantonal decision, and did not allege any violation of the right to be heard. The federal appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; requirements of reasoning for a federal appeal. A submission must, in a concrete and substantiated manner, confront the decisive considerations of the contested decision and show, with reference to federal law, why it is unlawful; mere assertion of one's own legal view is insufficient. Where the appeal is manifestly inadequately reasoned, the Federal Supreme Court may decline to enter into the matter in simplified proceedings. A request for suspensive effect falls away as moot once non-entry is pronounced. Costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5A_320/2012

Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
commination de faillite; requête d'effet suspensif,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.

Considérant:
que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre elle par Y.________;
que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de l'effet suspensif;
que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne justifiait l'effet suspensif;
que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral;
qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de Vaud et au Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 8 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Palavras-chave

inadmissibilityreasoning requirementssuspensive effectbankruptcycostssimplified procedure