Mootness of appeal on suspensive effect; costs follow probable outcome

5A_280/2012Tribunal Federal / Divisão Civil II29 de mai. de 2012Dismissed

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Resumo

The husband challenged the Geneva Court of Justice’s order granting suspensive effect to the wife’s appeal against provisional measures in a divorce-modification dispute. Before the Federal Supreme Court ruled, the Court of Justice decided the appeal on the merits and annulled the contested provisional-measures points, rendering the federal appeal moot. The Federal Supreme Court struck the case from the docket and, after assessing the likely outcome, put the judicial fee and party compensation on the wife, concluding that the appeal would probably have been admitted.

Regest

Art. 72 PCF in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 32 al. 2 LTF; mootness of a federal appeal after the cantonal appellate court has decided the matter on the merits. When the contested decision loses its practical object, the proceedings are struck from the docket. Costs in moot proceedings are determined summarily according to the probable outcome of the dispute before mootness; the court may charge the costs to the party likely to have lost, including party compensation, even though no substantive judgment is rendered (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
5A_280/2012

Ordonnance du 29 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________, (époux),
représenté par Mes Carlo Lombardini et Emma Lombardini Ryan, avocats,
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
représentée par Me Philippe A. Grumbach,
avocat,
intimée.

Objet
effet suspensif de l'appel contre une décision
de mesures provisionnelles,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2012.

Vu:
l'acte de recours du 16 avril 2012, dirigé contre une décision rendue le 3 avril 2012 par la Cour de justice du canton de Genève, décision par laquelle cette dernière juridiction accorde l'effet suspensif à l'appel interjeté par l'intimée contre une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur une requête de modification d'un jugement de divorce introduite par le recourant et attribuant à ce dernier l'autorité parentale et la garde sur l'enfant des parties (ch. 2), un large droit de visite étant réservé à l'intimée (ch. 3);
l'arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2012, statuant au fond sur l'appel interjeté par l'intimée et annulant notamment les ch. 2 et 3 de l'ordonnance contestée;
le courrier adressé par l'intimée au Tribunal de céans le 15 mai 2012, par lequel celle-ci sollicite que la cause soit radiée du rôle et les frais mis à la charge du recourant;
le courrier du recourant, daté du 18 mai 2012, par lequel celui-ci s'oppose à ce que les frais judiciaires soient mis intégralement à sa charge;

considérant:
que, par son arrêt du 8 mai 2012, la Cour de justice a statué au fond sur l'appel interjeté par l'intimée, de sorte que le recours en matière civile, dirigé contre sa décision d'attribuer l'effet suspensif à l'appel devient sans objet;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
qu'il est statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige;
que, à l'issue d'un tel examen, il y a lieu d'admettre que le recours aurait en l'espèce été admis;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

mootnesssuspensive effectprovisional measurescost allocationparty compensation