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5A_265/2010 ΓÇó Inadmissibility for insufficiently reasoned federal appeal
5A_265/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II29 de abr. de 2010Dismissed
X__________ filed a federal appeal against a Bern cantonal decision declaring inadmissible his request for superprovisional measures in a personality/data-protection dispute. He also sought suspensive effect and recusal. The President of the Federal Supreme Court first rejected suspensive effect and both recusal requests as inadmissible. The Court then held that the appeal itself was incomprehensible and manifestly failed to meet the federal reasoning requirements, so it was dismissed as inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 42(2) and 106(2) LTF; art. 108(1)(b) LTF: an appeal that is incomprehensible and does not set out, in a legally cogent manner, why the challenged decision violates federal law is inadmissible in simplified procedure. Recusal requests must be substantiated in a comprehensible manner; repeated requests that merely replicate an unmotivated submission are likewise inadmissible and may be abusive. Suspensive effect is refused where the appeal appears to lack any prospects of success. Costs follow the outcome under art. 66(1) LTF.
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5A_265/2010
Arrêt du 29 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 29 mars 2010.
Vu:
le recours, assorti de demandes d'effet suspensif et de récusation, formé auprès du Tribunal fédéral le 8 avril 2010 par X.________ contre un jugement cantonal déclarant irrecevable une requête du prénommé tendant au prononcé de mesures superprovisoires sur la base de la législation sur la protection des données ou celle en matière de protection de la personnalité;
l'ordonnance présidentielle du 14 avril 2010, invitant le recourant à effectuer une avance de frais, déclarant irrecevable la demande de récusation faute de motivation compréhensible et rejetant la demande d'effet suspensif faute de chances de succès du recours;
l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2010, déclarant irrecevable une nouvelle demande de récusation pour le même motif et parce que cette demande s'avérait, de plus, abusive;
considérant:
que le recours étant incompréhensible et ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 29 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay