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5A_264/2010 ΓÇó Appeal inadmissible against bankruptcy warning
5A_264/2010Tribunal Federal / Divisão Civil II12 de mai. de 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the company's appeal against a bankruptcy warning was inadmissible because it did not address the decisive reasoning of the cantonal supervisory authority and failed to satisfy the Federal Supreme Court's pleading requirements. The matter was handled in simplified procedure. The Court ordered that no costs be charged.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le recourant doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation, en quoi ceux-ci violeraient le droit. À défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon la procédure simplifiée. L’absence de critique ciblée des motifs pertinents ne peut être suppléée par des allégations générales ou une simple réitération de la thèse de la partie recourante.
{T 0/2}
5A_264/2010
Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé,
Office des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Objet
Commination de faillite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 24 mars 2010.
Considérant:
l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant en tant qu'Autorité de surveillance et rejetant la plainte déposée par la recourante contre la commination de sa faillite;
que cet arrêt relève que la mainlevée est devenue définitive en vertu de l'art. 83 al. 3 LP, la mainlevée provisoire ayant été prononcée sans avoir fait ensuite l'objet d'un recours et aucune action en libération de dette n'ayant été introduite;
qu'il observe que c'est à juste titre que l'Office a communiqué la commination de faillite à la recourante en tant que celle-ci, en qualité de société à responsabilité limitée, était sujette à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), que les exceptions de l'art. 43 LP n'étaient pas applicables et que la créancière avait requis la continuation de la poursuite;
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se contente d'indiquer que la créancière n'a aucun droit spécifique à bénéficier d'un traitement différent des autres créanciers et se limite à contester que l'Office des poursuites de la Gruyère puisse "décider entre un acte de défaut de biens et une commination de faillite";
qu'en conséquence, elle ne s'en prend nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Gruyère et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret