Facilitated naturalization annulled for fraudulent declaration

5A.26/2006Tribunal Federal / Divisão Civil II14 de set. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

X., a Moroccan national who had obtained facilitated naturalization after marrying a Swiss citizen, challenged the federal decision upholding the annulment of her naturalization. The Federal Supreme Court held that the sequence of marriage declaration, naturalization, and rapid divorce justified the presumption that the marriage was already unstable when the declaration was signed and when naturalization was granted. X. failed to rebut that presumption with any plausible extraordinary event or explanation. The appeal was therefore dismissed, and a judicial fee of CHF 1,000 was imposed on her.

Sumário Omnilex

Art. 27 et 41 LN; annulation de la naturalisation facilitée obtenue frauduleusement: la succession rapprochée de la déclaration commune, de l’octroi de la naturalisation et de la demande en divorce fonde une présomption que la communauté conjugale n’était déjà plus stable lors de la procédure de naturalisation. Pour renverser cette présomption, l’intéressé doit rendre vraisemblable un événement extraordinaire propre à expliquer la dégradation rapide du lien conjugal ou l’absence de conscience, au moment déterminant, de la gravité des difficultés du couple (consid. 2). À défaut d’explications plausibles, l’annulation est confirmée. Les frais suivent le sort du recours (art. 156 al. 1 OJ).

Texto completo

5A.26/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 14 septembre 2006
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 31 mai 2006.

Vu:
X.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire comme danseuse de cabaret valable jusqu'au 30 septembre 1995 dans le canton du Valais, a épousé, le 10 novembre 1995, Y.________, de nationalité suisse.

Par acte du 7 février 1999 signé le 11 mars suivant, X.________ a déposé une demande de naturalisation fondée sur l'art. 27 LN (RS 141.0).

Le 23 mai 2000, elle a signé, avec son mari, une déclaration par laquelle les époux certifiaient vivre en communauté conjugale effective et stable, demeurer à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.

L'autorité fédérale compétente en la matière lui a accordé la naturalisation facilitée le 3 novembre 2000.

Le 8 janvier 2001, les époux ont déposé conjointement une demande en divorce, lequel a été prononcé le 23 avril 2001.

La naturalisation facilitée accordée à X.________ a été annulée le 17 août 2004, en application de l'art. 41 LN. Par décision du 31 mai 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours administratif déposé par l'intéressée.

Celle-ci exerce un recours de droit administratif contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'office fédéral des migrations (ODM) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises.

Considérant:
que les circonstances susmentionnées, non contestées, et leur déroulement chronologique, fondent la présomption que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux suisse n'était déjà plus stable au moment de la signature de leur déclaration commune, le 23 mai 2000 de même que, à plus forte raison, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, le 3 novembre 2000, et que celle-ci a dès lors été obtenue frauduleusement (ATF 130 II 452 consid. 3.2 p. 485/486);
que, pour renverser cette présomption, il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'elle n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment de la procédure de naturalisation (ATF 130 II 452 précité);

que la recourante n'invoque aucun élément susceptible d'expliquer de façon convaincante pourquoi l'union des époux, prétendument encore intacte en mai, respectivement en novembre 2000, s'est rompue deux mois seulement après la date décisive de la naturalisation;

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 14 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Palavras-chave

facilitated naturalizationfraudmarital stabilitypresumptiondivorcecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the facilitated naturalization had to be annulled because the marriage was already unstable when the common declaration was signed and naturalization was obtained fraudulently.

Decisão extraída

The surrounding chronology created a presumption that the marital community was no longer stable when the declaration and naturalization occurred; X. failed to rebut it, so the annulment was upheld.

Fundamentação extraída

The short time between the declaration, the naturalization, and the divorce supported the presumption of fraud. To rebut it, the appellant had to make plausible either an extraordinary event explaining the breakdown or her lack of awareness of serious marital problems. She offered no convincing explanation.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs of the federal appeal?

Decisão extraída

The costs were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Because the appeal was dismissed, the appellant had to bear the judicial fee.

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