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5A_175/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible for lack of motivation
5A_175/2014Tribunal Federal / Divisão Civil II5 de mar. de 2014Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision confirming a representation curatorship and restriction of civil capacity regarding property management. He filed a Federal Supreme Court appeal but submitted an abusive and poorly reasoned 47-page filing. The Court held that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements and was manifestly inadmissible in simplified procedure. It also rejected the request to suspend the proceedings because the appeal deadline had already expired and the filing could no longer be supplemented. No judicial costs were charged.
Art. 42 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit contenir une motivation suffisante démontrant, de façon topique, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté par la procédure simplifiée. Après l’échéance du délai de recours, le mémoire ne peut plus être complété ni amélioré. Une requête de suspension fondée sur la production ultérieure de pièces est sans objet lorsque le délai de recours est échu (consid. 1).
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5A_175/2014
Arrêt du 5 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix de la Gruyère, avenue de la Gare 12, 1630 Bulle.
Objet
curatelle de représentation,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 janvier 2014.
que, par arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 10 septembre 2013 instituant en faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion de l'entier du patrimoine et privant celui-ci de l'exercice de ses droits civils dans le domaine de la gestion de ses biens et revenus;
que l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où il était confus et présentait des critiques toutes générales, le recours était irrecevable et que, pour le reste, l'état de faiblesse du recourant étant avéré, au vu des séquelles causées par des lésions cérébrales dont celui-ci souffrait, et le besoin de protection étant indéniable, au vu notamment de la tentative du recourant de retirer la totalité de son avoir bancaire alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et les achats inconsidérés que celui-ci avait effectués, la mesure ordonnée était justifiée, de sorte que le recours devait être rejeté;
que, par écritures postées le 3 mars 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant au surplus une "suspension d'audience";
que ces écritures consistent en des propos injurieux étalés sur 47 pages, sans aucune démonstration d'une violation du droit ou de la Constitution;
que, dans la mesure où le recourant requiert une "suspension d'audience" en vue d'obtenir des documents manquants puis de produire une détermination écrite, il y a lieu de préciser que le délai légal pour recourir étant arrivé à échéance le 3 mars 2014 (art. 100 al. 1 et 45 LTF), le recours ne peut plus être ni complété ni amélioré (art. 47 al. 1 LTF);
qu'au vu de ce qui précède, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation prévues aux art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, et la requête de suspension de la procédure rejetée;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires;
Le recours est irrecevable.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari