Appeal inadmissible for failure to invoke constitutional rights

5A_155/2011Tribunal Federal / Divisão Civil II4 de mar. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal order in protective measures for the marital union, concerning sole parental authority and maintenance. The appellant asked for federal review and legal aid. The Court held that, in provisional matters, only constitutional violations may be invoked. Because the appellant merely restated the facts and did not raise any constitutional ground, the appeal was manifestly inadmissible and was dealt with under the simplified procedure. Legal aid was refused for lack of prospects, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 98 et 106 al. 2 LTF; recours contre des mesures provisionnelles: le Tribunal fédéral n’examine que la violation de droits constitutionnels. Il appartient au recourant d’invoquer et de motiver de manière circonstanciée un grief constitutionnel; une simple présentation des faits selon sa propre version est insuffisante. À défaut d’une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais suivent l’issue de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
5A_155/2011

Arrêt du 4 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
dame A.________,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari à 1'700 fr.;
que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux à l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant;
que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dès lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée;
que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 4 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Palavras-chave

family lawprotective measuresconstitutional complaintinadmissibilitylegal aidcourt costsmaintenanceparental authority

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against interim family measures was admissible without alleging constitutional violations.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because only constitutional rights could be invoked and the appellant did not raise any such ground.

Fundamentação extraída

Under Art. 98 LTF, review of provisional measures is limited to constitutional violations. The appellant merely presented her own version of the facts and did not challenge the cantonal reasoning with a constitutional argument, which is insufficient under Art. 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid before the Federal Supreme Court.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly inadmissible, it lacked any reasonable chance of success within the meaning of Art. 64(1) LTF.

Questão jurídica principal

Who bears the federal court costs and in what amount.

Decisão extraída

The appellant must pay court costs of CHF 500.

Fundamentação extraída

Because the appeal failed, the costs were charged to the appellant under Art. 66(1) LTF.

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