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5A_144/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_144/2009Tribunal Federal / Divisão Civil II5 de mar. de 2009Dismissed
X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva guardianship court order rejecting his recusal request against the president of a chamber. He asked for an extension of the appeal period to consult a lawyer. The Court held that the appeal lacked any challenge to the lower court's reasoning and was manifestly insufficiently reasoned. It further held that a statutory deadline cannot be extended. The appeal was therefore dealt with in simplified procedure and declared inadmissible, with no court costs imposed.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; prolongation du délai de recours. Le recours doit contenir une critique, même succincte mais ciblée, des considérants de la décision attaquée; à défaut, il est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). Le délai de recours étant légal, sa prolongation est exclue (art. 47 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 2 LTF).
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5A_144/2009 / frs
Arrêt du 5 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève, case postale 3950, 1211 Genève 3.
Objet
récusation (curatelle; traitement médical),
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève, 5ème Chambre, du 26 janvier 2009.
considérant:
que, par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a débouté X.________ des fins de sa requête tendant à la récusation de Z.________, Président d'une Chambre du Tribunal tutélaire;
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, requérant une prolongation du délai de recours, afin de pouvoir consulter un avocat;
que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, au surplus, la prolongation du délai de recours est exclue, dès lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal tutélaire du canton de Genève, 5ème Chambre.
Lausanne, le 5 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet