Public law appeal declared moot after related appeal failed

4P.7/2003Tribunal Federal / Divisão Civil I26 de mai. de 2003Not Examined

Abrir fonte

Resumo

The appellant filed a public law appeal alleging arbitrary assessment of evidence against a Geneva civil appellate judgment. That judgment was based on two independent reasons. The Federal Court had already rejected the appellant's parallel reform appeal, holding that the second cantonal reason complied with federal law. As a result, the public law appeal, which only attacked factual findings relevant to the first reason, no longer had any practical interest and was declared moot. The appellant was ordered to pay the federal court fee and the respondent's costs.

Regest

Art. 57 al. 5 OJ; art. 147 al. 2 CO; mootness of a public law appeal where the challenged factual findings concern only a non-decisive alternative reasoning. If a cantonal judgment rests on two independent grounds and the Federal Court, in the parallel reform appeal, upholds one of them, a public law appeal directed solely against the other ground loses its practical interest and is declared sans objet. Cost consequences follow the procedural outcome and may be imposed on the appellant.

Texto completo

{T 0/2}
4P.7/2003

Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
dame A.________,
recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Banque X.________,
intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Vu:
le recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire formé par dame A.________ contre l'arrêt susmentionné;
le recours en réforme qu'elle a déposé parallèlement contre la même décision;
la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours de droit public;

vu les déterminations de l'autorité cantonale, qui se réfère aux considérants de son arrêt;

Considérant:
Que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation;
Qu'à l'appui de la première motivation, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'avait pas été démontré que la défenderesse, ses organes et ses auxiliaires doivent répondre d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle, précontractuelle ou délictuelle de l'intimée en ce qui concernait la décision prise par la demanderesse de nantir ses avoirs en garantie des fonds qu'elle a prêtés à l'association Y.________;

Qu'à titre de seconde motivation, la Cour de justice a considéré que la convention signée le 3 décembre 1999 par la demanderesse et les époux B.________ avait eu pour effet de libérer la défenderesse d'une éventuelle responsabilité, en application de l'art. 147 al. 2 CO;

Que le Tribunal fédéral a jugé que tous les griefs du recours de droit public étaient dirigés contre des constatations de fait retenues à l'appui de la première motivation de l'autorité cantonale;
Qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en réforme connexe avant le recours de droit public pour examiner si la seconde motivation était conforme au droit fédéral;
Que, par arrêt de ce jour, la juridiction fédérale a retenu que la seconde motivation de l'arrêt cantonal ne violait en rien le droit fédéral;
Qu'il a ainsi rejeté le recours en réforme;
Que le présent recours de droit public, qui s'en prend à des constatations qui ne sont pas décisives, a perdu son intérêt;

Qu'il est ainsi devenu sans objet;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mai 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

mootnessarbitrarinessevidence assessmentalternative groundscosts