Rectification of incomplete dispositive on cantonal costs

4F_14/2013Tribunal Federal / Divisão Civil I24 de out. de 2013Granted

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Resumo Omnilex

The applicant asked the Federal Court to rectify its prior judgment of 5 November 2012 because it had failed to rule on the cantonal costs and expenses after allowing the civil appeal. The Court held that the dispositive was incomplete within the meaning of Art. 129 LTF and that the omission had been inadvertent. It therefore completed the judgment by remanding the matter to the single judge of the Civil Court I of the Cantonal Court of Valais for a new decision on cantonal costs and expenses. No court fees were charged for the rectification procedure, and the respondent had to pay CHF 600 in party costs.

Sumário Omnilex

Art. 129 LTF; rectification of an incomplete dispositive after modification of the appealed decision. If the Federal Court, having admitted a complaint and altered the cantonal judgment, inadvertently omits to determine the allocation of costs and party compensation for the cantonal proceedings, the dispositive is incomplete and may be rectified on request. The Court may itself decide the omitted cost issue or, within its power under Art. 67 and Art. 68 LTF, remit the matter to the previous instance for a new ruling. Rectification proceedings do not necessarily give rise to judicial fees; opposition without success may justify party costs under Art. 68 LTF (consid. 2–3).

Texto completo

{T 0/2}

4F_14/2013

Arrêt du 24 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
J.Y.________, représenté par
Me Vincent Hertig,
requérant,

contre

X.________, représentée par Me Michel De Palma,
intimée.

Objet
frais et dépens de la procédure cantonale; rectification d'un arrêt du Tribunal fédéral,

demande de rectification de l'arrêt 4A_347/2012 du 5 novembre 2012.

Faits:

A.

Par jugement du 15 mai 2012, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé le dispositif suivant:

"L'appel est admis; en conséquence il est statué:

  1. La décision rendue le 7 juillet 2011 est annulée.
  2. Le congé donné par J.Y.________ à X.________ par avis officiel du 16 mars 2009 avec effet au 30 avril 2009, pour l'appartement de 4 pièces, sis au rez de l'immeuble ..., à ..., est annulé.
  3. Les frais de justice, par 2'900 fr., sont mis à la charge de J.Y.________, qui versera à X.________ 1'000 fr., à titre de remboursement d'avance d'appel.
  4. J.Y.________ versera à X.________ une indemnité de 5'400 fr. à titre de dépens."

J.Y.________ a interjeté un recours en matière civile contre ce jugement. X.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par arrêt du 5 novembre 2012 (cause 4A_347/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé le jugement du 15 mai 2012 et dit que la résiliation du bail notifiée par J.Y.________ à X.________ par avis officiel du 16 mars 2009 était valable (chiffre 1 du dispositif); il a ensuite arrêté les frais judiciaires de la procédure fédérale à 2'000 fr. et les a mis à la charge de l'intimée (chiffre 2 du dispositif); enfin, il a condamné l'intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale (chiffre 3 du dispositif).

B.

Par écriture déposée le 19 septembre 2013, J.Y.________ forme une demande de "révision", "conformément à l'art. 129 al. 1 LTF". Il expose que la question des frais et dépens de la procédure cantonale n'a pas été réglée dans l'arrêt du 5 novembre 2012 et demande au Tribunal fédéral de compléter son arrêt sur ce point. L'en-tête du papier à lettre utilisé pour cette demande mentionne - après "Hertig et Marmy, Avocats au Barreau du Valais" - "A.________, Avocat-stagiaire", qui est manifestement le rédacteur de la demande; la signature autographe figurant sous "A.________, av.-stag." émane toutefois de Me Vincent Hertig.
X.________ conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que le Tribunal cantonal valaisan a ouvert une procédure de révision du jugement du 15 mai 2012.
Dans sa réplique, J.Y.________ fait observer que l'autorité cantonale a suspendu la procédure de révision jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué.

Considérant en droit:

1.

1.1. L'écriture déposée par le requérant est signée par un mandataire autorisé au sens de l'art. 40 al. 1 LTF.

1.2. Même si elle est intitulée "révision", la requête doit être comprise comme une demande de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF, disposition à laquelle, du reste, le requérant se réfère.
La demande de rectification n'est soumise à aucun délai; la seule limitation, résultant de l'art. 129 al. 2 LTF, n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.

2.

Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

2.1. Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 67 LTF). En ce qui concerne les dépens, l'art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.

2.2. Dans son arrêt du 5 novembre 2012, la cour de céans a annulé le jugement cantonal et donné raison au recourant à propos de la validité de la résiliation de bail qu'il avait notifiée à l'intimée. Quand bien même la décision attaquée était modifiée, le Tribunal fédéral a omis, par inadvertance, de prendre position sur les frais et dépens de la procédure cantonale, que ce soit en tranchant la question lui-même ou en renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point. Le dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2012 est donc incomplet et la demande de rectification se révèle fondée. Le Tribunal fédéral remédiera à l'omission constatée en renvoyant la cause au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure de rectification.
En revanche, comme elle s'est opposée sans succès à la rectification, l'intimée versera des dépens au requérant (art. 68 al. 1 et 2 LTF), même si ce dernier n'a pas formulé de conclusions dans ce sens ( CORBOZ, op. cit., n° 53 ad art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de rectification est admise et l'arrêt du 5 novembre 2012 est complété en ce sens que la cause est renvoyée au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

L'intimée versera au requérant une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Godat Zimmermann

Palavras-chave

rectificationincomplete dispositivecostsparty costsremandcivil procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the prior federal judgment was incomplete and had to be rectified under Art. 129 LTF regarding cantonal costs and expenses.

Decisão extraída

The dispositive was incomplete because the court had inadvertently failed to decide the cantonal costs and expenses after modifying the appealed decision; rectification was therefore justified.

Fundamentação extraída

When the Federal Court modifies the challenged decision, it may reallocate previous-instance costs or remand that question. Here, the omission to address the cantonal costs and expenses made the dispositive incomplete within Art. 129(1) LTF.

Questão jurídica principal

How the rectification procedure costs should be allocated.

Decisão extraída

No judicial fees were charged for the rectification proceeding, and the respondent had to pay the applicant CHF 600 in party costs.

Fundamentação extraída

No court fees were levied; the respondent unsuccessfully opposed rectification and therefore owed costs under Art. 68 LTF.

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