Questão jurídica principal
Whether the revision request was timely under Art. 124(1)(b) LTF.
Decisão extraída
The request was filed within the thirty-day time limit.
Fundamentação extraída
The court expressly found the statutory period observed.
4F_11/2011•Revision dismissed for no overlooked facts
4F_11/2011Tribunal Federal / Divisão Civil I7 de jun. de 2011Dismissed
Extraído pela Omnilex
A defendant sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had ordered him to return a mortgage certificate. He argued that the court had overlooked relevant facts in the file. The Federal Supreme Court held that the request was timely but that the arguments attacked legal reasoning and the evidentiary assessment rather than any facts inadvertently overlooked within the meaning of Art. 121(d) LTF. The revision request was therefore rejected insofar as admissible, and the applicant was ordered to pay CHF 2,000 in court costs.
Art. 121 lit. d and Art. 124 al. 1 lit. b LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment for inadvertent failure to consider facts in the record. Revision is admissible only where the court overlooked decisive facts already contained in the decision or where it attributed to the decision factual findings not actually made; it is not a disguised appeal against the legal assessment or the weighing of evidence. The court does not examine the file anew under Art. 121 lit. d LTF; it bases itself on the facts set out in the challenged judgment, and a deliberate reliance on those facts, even if later contested, cannot constitute inadvertence (consid. 2-3). The losing applicant bears the costs.
{T 0/2}
4F_11/2011
Arrêt du 7 juin 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat,
défendeur et requérant,
contre
B.________,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
demandeur et intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 23 mars 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 25 novembre 2010, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une action que B.________ intentait à A.________, tendant à la restitution d'une cédule hypothécaire constituée sur un immeuble de Sion.
Le 23 mars 2011, le Tribunal fédéral a accueilli le recours en matière civile du demandeur et il a condamné le défendeur à restituer la cédule (arrêt 4A_23/2011).
B.
Le défendeur saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, il requiert l'annulation de l'arrêt du 23 mars 2011; sur le rescisoire, il conclut à la confirmation du jugement. Selon son exposé, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier.
Le demandeur et intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce.
2.
La demande de révision comporte de longues critiques de l'analyse juridique adoptée par le Tribunal fédéral. Cette argumentation est irrecevable car dépourvue de rapport avec le moyen de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF; la loi n'accorde pas de révision en cas d'application incorrecte du droit.
3.
La demande contient aussi une discussion des pièces du dossier.
A teneur de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Cette règle est applicable notamment au recours en matière civile et elle a été rappelée dans un arrêt rendu entre les mêmes parties et dans le même litige (arrêt 4A_331/2010 du 27 septembre 2010, consid. 1). Les faits établis par l'autorité précédente sont ceux constatés par celle-ci dans sa décision (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 19 et 20 ad art. 105 LTF); il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater lui-même des faits sur la base des documents ou des témoignages dont cette autorité disposait.
Le requérant ne prétend pas que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération des faits pertinents et constatés dans l'arrêt de la Cour civile. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral ait tiré de cet arrêt des constatations qui, en réalité, ne s'y trouvaient pas. Il affirme seulement que les faits effectivement pris en considération par le tribunal ne coïncident pas avec ceux ressortant, selon ses dires, de certaines pièces du dossier. Or, c'est délibérément et en application de l'art. 105 al. 1 LTF, et non par inadvertance aux termes de l'art. 121 let. d LTF, que le Tribunal fédéral a fondé sa discussion juridique sur les seuls faits de la décision attaquée plutôt que sur une étude du dossier. Certes, le tribunal a discuté la portée de lettres ou télécopies mentionnées dans la décision attaquée et cela l'a conduit à redresser, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, une constatation manifestement inexacte des premiers juges (consid. 3.2), mais là également, le tribunal s'est référé exclusivement aux indications de la décision attaquée relatives à la teneur de ces documents, sans se livrer lui-même à leur examen.
Ainsi, le requérant développe une discussion qui est d'emblée inapte à mettre en évidence le cas de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF; en conséquence, il n'y a pas lieu de lui consacrer un examen plus détaillé.
4.
A titre de partie qui succombe, le requérant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin
Extraído pela Omnilex
Whether the revision request was timely under Art. 124(1)(b) LTF.
The request was filed within the thirty-day time limit.
The court expressly found the statutory period observed.
Whether revision could be based on allegedly overlooked facts under Art. 121(d) LTF.
No revision ground was shown.
The application attacked the prior legal assessment and disputed the evidentiary record, but did not identify facts established in the judgment that had been inadvertently overlooked or facts that had been attributed to the judgment without appearing there. An incorrect application of law is not a revision ground.
Whether the revision request should succeed on the merits and lead to annulment of the prior judgment.
The request was rejected insofar as admissible.
The applicant's arguments were incompatible with the limited revision ground and therefore could not justify reopening the judgment.
Allocation of Federal Supreme Court costs.
The applicant must pay the judicial fee of CHF 2,000.
As the losing party, the applicant bears the costs.
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