Non-entry for insufficiently reasoned eviction appeal

4D_76/2009Tribunal Federal / Divisão Civil I17 de jun. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

X________ challenged a Geneva appellate judgment confirming his immediate eviction from an apartment. He requested an extension of the appeal deadline and later legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly inadmissible because it contained no sufficient reasoning under Art. 42(2) LTF; the deadline had already expired, so the defect could not be cured. Applying the simplified procedure, the court did not enter into the matter and waived court costs, which made the legal-aid request moot.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; insuffisance de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir une motivation topique exposant de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit; une simple déclaration de vouloir recourir, une référence non motivée à un précédent ou un renvoi au mémoire cantonal ne satisfont pas à cette exigence. Lorsque le délai de recours, non prolongeable, est échu, le vice n’est plus réparable. L’irrecevabilité manifeste peut être constatée selon la procédure simplifiée. La dispense des frais judiciaires peut rendre sans objet la demande d’assistance judiciaire (consid. 1-2).

Texto completo

{T 0/2}
4D_76/2009

Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Objet
évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 9 mars 2009 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton, du 18 septembre 2008, condamnant X.________ à évacuer immédiatement l'appartement que A.________ lui avait précédemment remis à bail;
Vu la lettre du 20 avril 2009 dans laquelle X.________ déclarait vouloir recourir contre ledit arrêt et sollicitait une prolongation du délai de recours;
Vu la lettre du 21 avril 2009 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a informé le recourant de l'impossibilité de prolonger le délai de recours mentionné à l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant d'un délai fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2009 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 juin 2009;
Vu la lettre du 4 juin 2009 par laquelle le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en produisant diverses pièces justificatives;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que la référence à un arrêt du Tribunal fédéral (cause 4C.253/2006), sans autres explications concernant la pertinence de ce précédent pour juger la présente affaire, de même que le renvoi, inadmissible, au mémoire d'appel ne sauraient tenir lieu de motivation, au sens de la disposition citée,
qu'il n'est plus possible de remédier à ce défaut puisque le délai de recours, qui ne peut être prolongé, est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire;

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Palavras-chave

evictionadmissibilityreasoning requirementappeal deadlinesimplified procedurelegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Decisão extraída

No. The filing contained only a general इच्छा to appeal, an unexplained citation to a prior Federal Supreme Court case, and an impermissible reference to the appellate brief.

Fundamentação extraída

Under Art. 42(2) LTF, the appeal must be reasoned. The appellant failed to explain why the cited precedent was relevant and could not cure the defect because the non-extendable appeal deadline had already expired.

Questão jurídica principal

Whether the court should grant legal aid.

Decisão extraída

The request became moot because no judicial costs were charged.

Fundamentação extraída

Given the circumstances, the court waived costs under Art. 66(1) LTF, which rendered the legal-aid request without object.

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