Repeated constitutional complaint declared inadmissible

4D_41/2011Tribunal Federal / Divisão Civil I17 de jun. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court did not enter into X.'s constitutional complaint against the Geneva Court of Justice judgment ordering her to pay Y. SA for carpentry work. The Court held that she was trying to challenge again a decision already unsuccessfully brought before the Federal Supreme Court. It also noted that the filing did not identify any constitutional right and that the invoked criminal proceedings were not relevant, since the criminal complaint had been filed only after the civil judgment. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: un nouveau recours dirigé contre la même décision cantonale est irrecevable lorsque le Tribunal fédéral a déjà refusé d’entrer en matière sur un premier recours formé contre cette décision. Le mémoire doit en outre indiquer de manière suffisante le droit constitutionnel invoqué et la violation alléguée; à défaut, le recours est irrecevable. Le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état ne constitue pas, en soi, un droit constitutionnel justifiant le recours. Les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
4D_41/2011

Arrêt du 17 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Gérard Brütsch,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 21'789 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, à titre de rémunération des travaux de menuiserie exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.
Statuant par arrêt du 18 juin 2010, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Pour le surplus, était irrecevable, faute de motivation, le grief de la défenderesse selon lequel le montant des travaux facturés excédait celui du devis. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.

1.2 Le 17 juillet 2010, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juin 2010. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF, n'est pas entrée en matière sur ce recours.

2.
Le 17 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité du 18 juin 2010, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.
La recourante s'en prend derechef à une décision - l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise - qu'elle a déjà attaquée sans succès devant le Tribunal fédéral. Elle n'est pas recevable à le faire.
Au demeurant, on cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée bien après que l'arrêt attaqué eut été rendu.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF.

4.
Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

Palavras-chave

admissibilityconstitutional complaintnon-entryrepeat appealcivil procedurecostsgood faith representationlate allegationsuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint against the Geneva appellate judgment was admissible after a prior failed federal challenge

Decisão extraída

The complaint was inadmissible because the appellant was attempting to attack again a decision she had already unsuccessfully challenged before the Federal Supreme Court.

Fundamentação extraída

A party cannot file a second challenge against the same cantonal judgment after the Federal Supreme Court has already declined to enter into the matter.

Questão jurídica principal

Whether the filing raised a cognizable constitutional violation

Decisão extraída

No cognizable constitutional right was identified.

Fundamentação extraída

The filing did not specify any constitutional right allegedly violated; the implicit reliance on the principle that criminal proceedings suspend civil proceedings does not by itself constitute a constitutional right.

Questão jurídica principal

Whether the federal complaint could be entertained despite the pending criminal complaint mentioned by the appellant

Decisão extraída

No, because the criminal complaint was filed only after the challenged judgment had already been issued.

Fundamentação extraída

The later criminal complaint could not affect the admissibility of the challenge to the earlier civil judgment.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellant; no costs were awarded to the respondent since no response had been requested.

Fundamentação extraída

The unsuccessful party bears the federal costs under Article 66 paragraph 1 LTF.

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