Constitutional complaint inadmissible for non-payment of advance

4D_4/2012Tribunal Federal / Divisão Civil I6 de mar. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

X. filed a subsidiary constitutional complaint against a cantonal eviction decision. The Federal Supreme Court held that the complaint was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the additional non-extendable deadline. It added that, in any event, the filing did not invoke any constitutional rights as required for such a remedy. The Court therefore did not enter on the matter and ordered no costs.

Sumário Omnilex

Art. 62 al. 3, 106 al. 2, 116 and 117 LTF; subsidiary constitutional complaint: non-payment of the advance of costs within the additional deadline entails inadmissibility. The remedy is limited to alleged violations of constitutional rights; such grievances must be expressly raised and substantiated. Absent a properly reasoned constitutional argument, the Federal Supreme Court does not examine the merits. The simplified non-entry procedure under Art. 108 al. 1 LTF applies where inadmissibility is manifest; in such a case, no costs may exceptionally be charged under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
4D_4/2012

Arrêt du 6 mars 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ville de Genève,
intimée.

Objet
évacuation,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le
12 décembre 2011 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 16 janvier 2012, X.________ a formé un recours, non intitulé, contre l'arrêt du 12 décembre 2011 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève avait confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton en tant qu'il condamnait le recourant à évacuer immédiatement l'appartement de deux pièces qu'il occupe dans un immeuble sis à Genève.

1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 20 janvier 2012, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 6 février 2012, une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas versé cette somme dans ce délai, il s'est vu impartir, le 8 février 2012, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 24 février 2012, pour verser cette avance. Les plis recommandés contenant ces ordonnances n'ont pas été retirés par le recourant.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 février 2012.

4.
En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son recours, X.________ ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.1
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Palavras-chave

evictionconstitutional complaintadvance of costsinadmissibilitynon-entrycost waiver

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint had to be declared inadmissible for failure to pay the advance of costs within the additional deadline.

Decisão extraída

Yes. The advance of costs was not paid within the grace period, so the complaint was inadmissible under the Federal Supreme Court Act.

Fundamentação extraída

After an initial deadline and a non-extendable additional deadline, non-payment of the advance triggers inadmissibility under Art. 62(3) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the complaint was admissible despite not alleging any constitutional violation.

Decisão extraída

No. A subsidiary constitutional complaint may only be based on violations of constitutional rights, and such grievances must be specifically invoked and reasoned.

Fundamentação extraída

The filing contained no constitutional rights argument, so it could not be examined on the merits even apart from the fee default.

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