Non-entry for insufficient constitutional reasoning in labor dispute

4D_19/2011Tribunal Federal / Divisão Civil I15 de mar. de 2011Inadmissible

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Resumo

An employee appealed a cantonal judgment rejecting her labor claims against her employer. Because only CHF 10,000 remained in dispute, the Federal Supreme Court held that the filing could not be treated as an ordinary civil-law appeal and was only admissible, if at all, as a subsidiary constitutional complaint. The Court found the pleading devoid of any adequately reasoned constitutional grievance and therefore declined to enter into the matter in simplified procedure. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs, and no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to file a response.

Regest

Art. 74 al. 1 let. a, 113 ss, 116, 117, 42 al. 2 et 108 al. 1 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire en matière de droit du travail; lorsque la valeur litigieuse minimale du recours en matière civile n’est pas atteinte, l’acte ne peut être examiné que comme recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci exige l’invocation et la motivation topiques d’un grief constitutionnel; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière. La procédure simplifiée est applicable en cas d’irrecevabilité manifeste. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, sans dépens si l’intimé n’a pas été invité à répondre (consid. 2-4).

Texto completo

{T 0/2}
4D_19/2011

Arrêt du 15 mars 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

X.________ SA, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
intimée.

Objet
contrat de travail; mobbing,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 20 novembre 2009, A.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en vue d'obtenir un montant total de 22'400 fr., plus intérêts, à différents titres. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 3 mai 2010, la juridiction saisie a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
A.________ a recouru contre ce jugement. Elle a ramené ses conclusions en paiement à la somme de 10'000 fr., intérêts en sus. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance.

1.2 Le 28 février 2011, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
Les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) se montaient à 10'000 fr. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires en matière de droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité précédente.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al.1 LTF), qui seront fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

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