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4A_83/2012 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from docket and costs imposed
4A_83/2012Tribunal Federal / Divisão Civil I10 de set. de 2012Withdrawn
The appellant union withdrew its appeal against a Geneva decision concerning a collective labour agreement contribution to expenses. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and charged the appellant reduced judicial costs of CHF 500. No party compensation was awarded to the respondent.
Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and costs: upon valid withdrawal of the appeal, the Federal Supreme Court takes note thereof and strikes the matter from the docket. The withdrawing appellant ordinarily bears the judicial costs, which may be reduced. No party compensation is awarded to the respondent unless special circumstances justify it.
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4A_83/2012
Ordonnance du 10 septembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
Syndicat X.________, représenté par Me Xavier-Marcel Copt,
recourant,
contre
Syndicat Y.________, représenté par Me Christian Dandrès,
intimé,
Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
convention collective de travail; contribution aux frais,
recours contre la décision de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève du 30 décembre 2011.
Vu:
le recours interjeté le 7 février 2012 par Syndicat X.________ contre la décision de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève du 30 décembre 2011 dans la cause précitée;
la lettre du 4 septembre 2012 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé;
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.
Lausanne, le 10 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin