Non-entry due to insufficient appeal motivation

4A_450/2011Tribunal Federal / Divisão Civil I1 de set. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ SA challenged before the Federal Tribunal a cantonal ruling that had declared its appeal inadmissible because no timely motivated appeal brief had been filed. The company’s federal filing largely attacked the first-instance judgment directly and, as to the cantonal ruling, merely complained that the court had not warned it about the missing brief. The Federal Tribunal held that it could not review the first-instance judgment and that the sole criticism of the cantonal decision did not satisfy the federal reasoning requirement. It therefore did not enter into the matter and charged the appellant CHF 500 in costs, without awarding costs to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; requirements of a federal appeal against a cantonal inadmissibility decision. The Federal Tribunal examines only the challenged decision of the cantonal last instance; submissions directed in substance against a first-instance judgment are inadmissible. The reasons of the appeal must show, in a concise manner, which federal right was violated by the contested decision. A mere complaint that the cantonal court did not warn the appellant ex officio of an allegedly missing or unreceived appeal brief does not satisfy the motivation requirement if no legal norm or general principle is identified as breached. In such a case, summary non-entry under Art. 108 LTF is appropriate (consid. 3-4).

Texto completo

{T 0/2}
4A_450/2011

Arrêt du 1er septembre 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________,représenté par Me Alain De Mitri,
intimé.

Objet
irrecevabilité d'un appel,

recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que Y.________ n'est pas débiteur du montant de 39'650 fr., avec intérêts à 6% dès le 5 août 2008, réclamé par X.________ SA.

Le 20 mai 2011, ladite société a adressé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève un courrier dans lequel elle déclarait appeler du jugement précité, joint à ce courrier. Elle ajoutait ceci: "Nos motivations vous seront (sic) adressées courant la 21ème semaine".
La Chambre civile de la Cour de justice genevoise, constatant que le courrier en question n'avait pas été suivi d'un acte d'appel formel déposé dans le délai fixé à l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) en liaison avec l'art. 145 al. 1 let. a CPC, a déclaré l'appel irrecevable, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, par arrêt du 16 juin 2011.

1.2 Le 21 juillet 2011, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée "Voie de recours constitutionnel subsidiaire". Elle y prend des conclusions tendant notamment au rejet de l'action en constatation négatoire introduite par Y.________ et à la constatation que celui-ci lui doit la somme de 39'650 fr. et les intérêts y afférents.
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est supérieure au plancher de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral sera traité comme un recours en matière civile, nonobstant son intitulé erroné.

3.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'en prend, dans sa quasi-intégralité, au jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal de première instance. En effet, ce jugement ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral, car il n'a pas été rendu par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).

4.
4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

4.2 L'unique grief formulé par la recourante à l'encontre de l'arrêt rendu par l'autorité cantonale de dernière instance apparaît manifestement irrecevable au regard de cette exigence de motivation. L'intéressée se borne, en effet, à y déplorer que les juges cantonaux aient rendu leur décision d'irrecevabilité sans l'informer au préalable du fait qu'ils n'avaient pas reçu le mémoire d'appel motivé qu'elle affirme leur avoir adressé le 27 mai 2011 sous pli simple et dont elle a annexé une copie à son acte de recours. La recourante n'indique pas en quoi les juges genevois auraient violé, de la sorte, le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF, pas plus qu'elle n'invoque une règle de droit que la cour cantonale aurait méconnue ou un principe juridique qu'elle n'aurait pas respecté en ne l'avisant pas d'office du défaut de réception du mémoire d'appel annoncé dans le courrier du 20 mai 2011.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Palavras-chave

admissibilityappeal motivationlast cantonal instancenon-entrysummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was admissible despite mostly challenging the first-instance judgment

Decisão extraída

The Federal Tribunal could not review the first-instance judgment because it was not a decision of the cantonal last instance.

Fundamentação extraída

Under Art. 75 al. 1 LTF, only decisions of the cantonal authority of last instance may be challenged.

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the cantonal non-entry ruling met the federal motivation requirements

Decisão extraída

The sole argument was manifestly insufficiently reasoned.

Fundamentação extraída

The appellant failed to explain which rule of Swiss law or legal principle the cantonal judges had violated by not warning her ex officio that the promised appeal brief had not been received; therefore Art. 42 LTF was not satisfied and non-entry followed under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs and party compensation

Decisão extraída

The appellant had to bear the federal court costs; no party compensation was due to the respondent.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings, and the respondent was not invited to file a response.

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