Non-entry on insufficiently reasoned appeal; no court costs

4A_441/2012Tribunal Federal / Divisão Civil I21 de ago. de 2012Inadmissible

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Resumo

X________ sought Federal Supreme Court review of a cantonal order refusing legal aid in proceedings against Y________. The appeal consisted essentially of a bare expression of intent and did not address the reasons given by the cantonal judge. The Federal Supreme Court held that the filing plainly failed to meet the reasoning requirement of Art. 42(2) LTF and declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(a) and (b) LTF. In view of the circumstances, no court fees were charged, which rendered the request for legal aid in the Federal Supreme Court proceedings moot.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF; motivation du recours; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; de simples déclarations d'intention ou des arguments dirigés contre le fond du litige ne satisfont pas à cette exigence. Lorsque l'absence de motivation est manifeste, l'irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée. Art. 66 al. 1 LTF: la renonciation aux frais judiciaires rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Texto completo

{T 0/2}
4A_441/2012

Arrêt du 21 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.

La présidente,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 18 juin 2012 par X.________ dans le cadre d'un recours interjeté contre une ordonnance rendue le 4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland en la cause divisant le prénommé d'avec Y.________;
Vu la lettre manuscrite du 2 août 2012, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre l'ordonnance du 13 juillet 2012 et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par le Juge instructeur pour justifier son ordonnance, puisqu'il soulève des arguments ayant trait au fond de l'affaire l'opposant à l'intimé,
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé;

Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 21 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Palavras-chave

legal aidadmissibilityreasoning requirementsimplified procedurecourt costs