Non-entry due to failure to pay advance on time

4A_354/2008Tribunal Federal / Divisão Civil I6 de out. de 2008Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court did not enter into the civil appeal because the appellant failed to pay the CHF 500 advance of costs within the additional non-extendable deadline set by presidential order. The advance was paid only after expiry of that deadline. The respondent was not invited to comment. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the advance of costs within the additional deadline leads to inadmissibility of the appeal. If the advance or security is not provided within the original time limit and then within the grace period, the judge instructing the case must not enter into the matter. In such a situation, summary procedure under Art. 108 al. 1 LTF is appropriate. Court costs are imposed on the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF and fixed within the statutory range of Art. 65 al. 4 let. c LTF.

Texto completo

{T 0/2}
4A_354/2008/ech

Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, pour la raison individuelle A.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye a condamné X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, à payer à Y.________, son ex-employé, la somme de 17'000 fr. brut à titre de solde de salaire.

Statuant le 4 avril 2008, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

1.2 Le 22 juillet 2008, X.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal.

Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 25 juillet 2008, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 août 2008, une avance de frais de 500 fr.

Le recourant, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration dudit délai, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 19 septembre 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Il a versé l'avance de frais requise en date du 23 septembre 2008.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

2.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Les frais judiciaires, fixés selon la fourchette figurant à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, seront mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo

Palavras-chave

advance of costsinadmissibilitynon-entryappeal deadlinecourt costsemployment contractsummary procedure

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Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was admissible despite the appellant's failure to pay the advance of costs within the additional time limit.

Decisão extraída

No entry was made because the advance of costs was not paid within the grace period granted under the Federal Supreme Court Act.

Fundamentação extraída

Under Art. 62(3) LTF, if the advance is not paid within the initial time limit and then the additional time limit, the appeal is inadmissible; the appellant paid only after expiry of the non-extendable deadline.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Decisão extraída

The appellant must pay the court costs, set at CHF 500.

Fundamentação extraída

Costs were allocated to the unsuccessful appellant under Art. 66(1) LTF, with the amount fixed within the statutory range of Art. 65(4)(c) LTF.

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