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4A_337/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4A_337/2008Tribunal Federal / Divisão Civil I1 de out. de 2008Inadmissible
The spouses X. filed an appeal against a judgment of the Cantonal Court of Vaud in a labour-law recusal dispute. The Federal Supreme Court had ordered them to pay an advance on costs of CHF 500 and later granted an additional deadline under Art. 62 para. 3 LTF. As the advance was not paid within the deadlines, the President declared the appeal inadmissible and ordered the appellants to pay judicial costs of CHF 300.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: défaut de paiement de l’avance de frais; lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le délai imparti, même prolongé, le recours est irrecevable d’office par ordonnance présidentielle. La décision n’examine pas le fond du litige; elle se limite à constater l’inobservation de la condition de recevabilité et à statuer sur les frais, mis à la charge des recourants.
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4A_337/2008/ech
Arrêt du 1er octobre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
les époux X.________,
recourants,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Bernard Katz.
Objet
contrat de travail; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2008.
Le Président:
Vu le recours interjeté par les époux X.________ contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 14 juillet 2008 invitant les recourants à verser jusqu'au 29 août 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 8 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 19 septembre 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin