Appeal inadmissible for failure to provide security for costs

4A_239/2008Tribunal Federal / Divisão Civil I1 de out. de 2008Inadmissible

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Resumo

In an employment dispute, the appellant challenged a judgment of the Geneva labor appeal court. The Federal Supreme Court had previously rejected a request for legal aid and ordered the appellant to provide CHF 4,000 security for costs, later extending the deadline. Because the payment was not made, the Court held the appeal inadmissible under Art. 62(3) BGG. The respondent was not called to answer, so no party costs were awarded. The appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court fees.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; omission to provide security for costs within the time limit after a duly ordered and extended deposit leads to inadmissibility of the appeal. If the respondent was not invited to respond, no party compensation is awarded. The decisive consequence follows automatically from non-payment of the security once the Court has validly set the amount and deadline (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
4A_239/2008/ech

Arrêt du 1er octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le juge Corboz, président.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
demandeur et recourant,

contre

Y.________,
défendeur et intimé.

Objet
contrat de travail; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Considérant:
Que par ordonnance du 5 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
Que le recourant a été invité à verser le montant de 4'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 1er septembre 2008;
Que le 8 septembre 2008, un délai supplémentaire échéant le 19 septembre 2008 a été communiqué au recourant;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 1er octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Thélin

Palavras-chave

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