Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

4A_136/2013Tribunal Federal / Divisão Civil I28 de mai. de 2013Inadmissible

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Resumo

X.________ Sàrl filed an appeal against the Geneva Civil Chamber judgment of 7 February 2013. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs of CHF 500, extended the deadline once, and found that the advance was still not paid. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 62(3) LTF by summary order under Art. 108(1)(a) LTF. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the time limit. If the appellant does not pay the requested advance, even after an extension, the Federal Supreme Court declares the appeal inadmissible in summary proceedings under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The judicial costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
4A_136/2013

Arrêt du 28 mai 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Office du registre du commerce du canton de Genève,
intimé.

Objet
droit des sociétés,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 février 2013.

La Présidente:
Vu le recours interjeté le 13 mars 2013 par X.________ Sàrl contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 février 2013 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 15 mars 2013 invitant la recourante à verser jusqu'au 15 avril 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 25 avril 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2013.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante
(art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Palavras-chave

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