Appeal withdrawn in tenancy dispute

4A_102/2014Tribunal Federal / Divisão Civil I24 de mar. de 2014Withdrawn

Abrir fonte

Resumo

X________, represented by Me Blaise Grosjean, filed a federal appeal in a tenancy matter against a Geneva Court of Justice judgment of 13 January 2014. By letter of 18 March 2014, he withdrew the appeal. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal and struck the case from the roll. It ordered reduced judicial costs of CHF 300 against the appellant and denied any party compensation to the respondent.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal; removal from the roll. Where the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. Judicial costs are borne by the withdrawing appellant, normally in reduced amount under Art. 66 al. 2 LTF. In the absence of special grounds, no party compensation is awarded to the respondent.

Texto completo

{T 0/2}

4A_102/2014

Ordonnance du 24 mars 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Blaise Grosjean,
recourant,

contre

Z.________,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 janvier 2014.

Vu:
le recours interjeté le 14 février 2014 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 13 janvier 2014dans la cause précitée;
la lettre du 18 mars 2014 par laquelle le recourant déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 24 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Palavras-chave

withdrawalremoval from docketcourt costsparty compensationtenancy