Remand decision deemed incidental; appeal inadmissible

2P.36/2005Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II2 de fev. de 2005Inadmissible

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Resumo Omnilex

X. challenged a cantonal remand decision concerning social assistance benefits. The Federal Supreme Court held that the remand order was incidental because the Hospice général still retained discretion to determine the share of the concubine’s resources to be counted as income. Since no irreparable harm was shown, the public-law appeal was inadmissible. The request for legal aid was rejected as the appeal had no prospects of success, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.

Sumário Omnilex

Art. 87 OJ; admissibility of a public-law appeal against a remand decision. A cantonal remand order is an incidental decision where the lower authority retains a certain margin of appreciation in implementing the remittal; in such a case it generally causes no irreparable harm and is not immediately challengeable. The fact that the cantonal court definitively decided a legal point does not alter the incidental nature of the remand, since partial final rulings do not convert the remand into a final decision (consid. 2). Where the appeal is manifestly doomed to fail, legal aid must be refused; the unsuccessful appellant bears the federal court fee (consid. 2.3).

Texto completo

2P.36/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 février 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Soli Pardo, avocat,

contre

Hospice général, service juridique, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3,
intimé,
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, 4ème chambre, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1955, 1211 Genève 1.

Objet
art. 8, 9, 12, 49 Cst., art. 8 CEDH (aide sociale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 4 juin 2003, confirmée sur réclamation le 19 décembre 2003, l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, a constaté que X.________ n'avait pas droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale, compte tenu des ressources de sa concubine qui dépassaient le revenu déterminant au sens de l'art. 5 de de la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS/GE).
Statuant le 7 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par X.________ et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine la quote-part (et non la totalité) des ressources de la concubine à prendre en considération en tant que revenu déterminant de l'intéressé dans le sens des considérants.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 7 octobre 2004.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités). Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; voir aussi ATF 117 Ia 251 ss).
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt de renvoi litigieux confère une certaine latitude de jugement à l'Hospice général, puisqu'il revient à celui-ci de déterminer la quote-part des ressources de la concubine à prendre en considération pour établir le revenu déterminant du recourant. Si l'autorité de première instance prend une décision sur le fond défavorable pour le recourant, celui-ci pourra porter sa cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue un décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable au recourant. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définitivement sur un point, à savoir le principe même de la prise en compte des ressources d'un concubin. Le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).
Dès lors, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable au recourant.
2.3 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme les conclusions du présent recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à Hospice général et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

social assistanceincidental decisionremandirreparable harmadmissibilitylegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal against the cantonal remand order was admissible

Decisão extraída

The remand order was an incidental decision that left the lower authority some discretion and caused no irreparable harm; the appeal was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 87 OJ, only certain incidental decisions may be challenged immediately. Because the Hospice général still had to determine the relevant share of resources, the remand did not finally end the case or make further cantonal review pointless. A partial final ruling on one point did not change the incidental nature of the remand.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal was manifestly doomed to fail.

Fundamentação extraída

Since inadmissibility was clear from the outset, the request for assistance had to be rejected under the rule governing hopeless appeals.

Questão jurídica principal

Who must bear the court costs

Decisão extraída

The appellant had to pay the federal court fee.

Fundamentação extraída

As the appellant failed, a judicial fee was imposed on him.

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