Subsidiaire constitutional appeal inadmissible for lack of legal interest

2D_52/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II31 de out. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

A Geneva family sought a residence permit for extreme hardship after the cantonal authorities refused it and the cantonal court upheld the refusal. Before the Federal Tribunal, they filed a subsidiary constitutional complaint, invoking the ECHR, UN child-rights treaties, and Article 30(1)(b) LEtr. The Court held that they failed to show any enforceable right to the permit and had no legally protected interest for a merits complaint. They also did not raise any separable formal denial-of-justice grievance. The complaint was therefore manifestly inadmissible in simplified proceedings, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; art. 115 let. b et 116 LTF; art. 30 al. 1 let. b LEtr; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire contre un refus d’autorisation de séjour: lorsque le droit fédéral ou le droit international ne confèrent aucun droit au permis, la voie du recours en matière de droit public est exclue; la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En présence d’une norme potestative, le recourant ne peut pas faire valoir le fond, mais uniquement des griefs formels séparables du fond; à défaut de griefs de déni de justice formel dûment motivés, le recours est irrecevable (consid. 3-4).

Texto completo

2D_52/2013

{T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
  3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________
  4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
    tous les quatre représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat,
    recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 10 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.X.________, B.X.________ et de leurs enfants, C.X.________ et D.X.________, et confirmé la décision du 11 octobre 2011 de l'Office cantonal de la population leur refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2013. Il se plaignent d'une interprétation restrictive de la CEDH et citent à titre indicatif les conventions de l'ONU relatives aux droits de l'enfant. Ils se plaignent également de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

Les recourants n'exposent pas de manière soutenable en quoi le droit conventionnel qu'ils citent leur donnerait un droit de séjour en Suisse et ne peuvent se plaindre par la voie du recours en matière de droit public de décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums. C'est donc à bon droit qu'ils ont choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2.
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sans invoquer de violation de leurs droits de partie. A défaut de griefs dûment invoqués et motivés, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 31 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

residence permitextreme hardshipconstitutional complaintlegal interestinadmissibilityformal denial of justicecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint was admissible despite no federal or international right to the permit sought.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the applicants did not show any enforceable right to a residence permit.

Fundamentação extraída

Article 30(1)(b) LEtr is discretionary, and the cited international instruments were not substantiated as conferring a stay right; therefore no standing existed for an ordinary public-law appeal or for a constitutional complaint on the merits.

Questão jurídica principal

Whether the applicants had a legally protected interest under Article 115(b) LTF.

Decisão extraída

They lacked the legally protected interest required for a constitutional complaint on the merits.

Fundamentação extraída

Without a protected substantive position, and since the grievance concerned discretionary permit refusal, they could only raise formal-denial claims; none were properly invoked.

Questão jurídica principal

Whether the complaint alleged a separable formal denial of justice.

Decisão extraída

No cognizable formal rights violation was properly pleaded.

Fundamentação extraída

The applicants argued only about the substantive application of Article 30(1)(b) LEtr and did not formulate a distinct procedural complaint.

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